T. com. 5402, 13 janv. 2026, n° 2025007360
Vérifier : T. com. 5402, 13 janv. 2026, n° 2025007360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025007360 -N° de PC: 2026/26
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy
AUDIENCE DU 13/01/2026
LIQUIDATION JUDICIAIRE portant uniquement sur le patrimoine professionnel
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF de Lorraine [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Me Jordan POULET, avocat, d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] inscrit au Registre National des Entreprises sous le n° 444 324 040 Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et cité à comparaître, d'autre part.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 14/08/2025, l'URSSAF de Lorraine a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 04/11/2025, Monsieur [Z] [N] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme (réactualisée) de 57.190 € au titre de cotisations sociales impayées, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
En raison de la non comparution du débiteur à l'audience publique du 04/11/2025, le tribunal a renvoyé l'affaire au 13/01/2026 avec citation à comparaître en chambre du conseil.
ATTENDU
que le commissaire de justice désigné afin de délivrer l'assignation en redressement judiciaire et le commissaire de justice chargé de signifier la citation à comparaître en chambre du conseil ont été tous deux contraints de dresser des procès-verbaux de recherches infructueuses, le débiteur n'ayant actuellement ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
ATTENDU que la créance de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible,
ATTENDU
que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
ATTENDU
que le ministère public émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que Monsieur
[Z] [N] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible, et que le Tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 13/07/2024,
ATTENDU
que le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant le patrimoine personnel du débiteur,
QU
'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire uniquement sur le patrimoine professionnel du débiteur, en statuant dans les termes ci-après:
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire ;
Après avoir entendu l'avis du procureur de la République ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire
portant
uniquement sur le patrimoine professionnel
, conformément à l'article L. 681-2 II du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] Activité : Travaux de plâtrerie
inscrit au Registre National des Entreprises sous le n° 444 324 040
FIXE
provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des privilèges, la date de cessation des paiements au 13/07/2024 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [S] [V] ; et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur [K] [O] ;
DESIGNE
en qualité de liquidateur :
Maître [R] [W] [Adresse 3] ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
SELARL JUSTITIA - Me [D] -
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
DIT
que les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la parution au Bodacc pour déclarer leur créance entre les mains du liquidateur ;
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;
DIT que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef
d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;
RENVOIE
l'affaire à l'audience du
26/01/2027 à 14h00
afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi treize janvier deux mille vingt six par Monsieur Pierre NESSELER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre NESSELER président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre NESSELER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.