T. com. 5402, 24 mars 2026, n° 2025008303
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Audience du 24/03/2026 PROCEDURES COLLECTIVES ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Le tribunal des activités économiques de Nancy, par jugement en date du 01/04/2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [Z] [T], sis [Adresse 1] Vandœuvre-lès-Nancy exerçant comme activité: manège enfants, structure gonflable, crève-ballon, manège adultes, pêche aux canards, vente de sapins de Noël, barbes à papa sans fabrication et immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 819 170 119.
Le jugement du 01/04/2025 a ouvert une période d'observation, laquelle a été prolongée jusqu'au 01/04/2026.
Un projet de plan d'apurement du passif a été établi par le débiteur conformément à l'article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l'article L.627-4 du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil le 24/03/2026 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentées :
M. [Z] [T] et
* la SCP [S] [U] prise en la personne de Maître [S] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
MOTIFS :
Le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur. Celui-ci a repris les termes de son rapport en exposant les détails du plan de redressement avec un remboursement à hauteur de 100% sur 10 ans. Il a précisé les réponses obtenues des créanciers et a émis un avis favorable sur l'adoption d'un tel plan.
M. [Z] [T] sollicite l'homologation de son projet de plan de redressement ainsi présenté.
Que Monsieur le juge-commissaire donne un avis favorable à l'adoption du plan proposé.
Que le représentant du ministère public déclare être favorable à l'adoption de ce plan.
Qu'il ressort des informations recueillies que le plan présenté offre des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif.
En conséquence, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de M. [Z] [T] selon les propositions faites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire ;
VU les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce ; VU les articles L.626-9, L.627-1 et R.626-17 du code de commerce ; VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce ; ENTENDU le rapport du juge commissaire ; ENTENDU l'avis du mandataire judiciaire ; ENTENDU les réquisitions du ministère public ;
ARRETE le plan de redressement proposé par :
M. [Z] [T]
[Adresse 1] [Localité 1] Activité : Manège enfants, structure gonflable, crève-ballon, manège adultes, pêche aux canards, vente de sapins de Noël, barbes à papa sans fabrication immatriculé sous le numéro 819 170 119 conformément au projet présenté ;
DONNE acte aux créanciers de leurs remises et délais ;
FIXE la durée du plan à 10 années ;
PRÉCISE
que la première répartition interviendra un an après l'adoption du plan, et chaque année à la date d'anniversaire du plan ;
DIT
que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
DIT
que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir ;
DIT
que le débiteur remettra annuellement au commissaire à l'exécution du plan, ses déclarations fiscales et sociales, justifiera du paiement de celles-ci et l'informera de toute nouvelle inscription de privilège, nantissement ou hypothèque ;
DIT
que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce ;
DIT
que la créance super-privilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l'article L.626-20 du code de commerce ;
RAPPELLE
que, conformément à l'article L. 626-13 du code de commerce "L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. L'interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine
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concerné par le plan". Pour application, le cas échéant, le débiteur ou dirigeant justifiera de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle sera joint un relevé des incidents de paiement conformément aux dispositions de l'article R. 626-24 du code de commerce ;
DIT
que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan ;
NOMME
la SCP [S] [U] prise en la personne de Maître [S] [U], en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
MAINTIENT Monsieur [W] [M] en qualité de juge-commissaire ;
MAINTIENT
Monsieur [F] [R] en qualité de juge-commissaire suppléant ;
DIT
que les frais de justice seront réglés dans le mois de l'adoption du plan sur présentation des factures ;
DIT
qu'à défaut de règlement des frais de justice, d'une seule échéance ou de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal qui décidera des mesures à prendre ;
ORDONNE
l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce ;
ORDONNE
la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce ;
DIT
que les dépens resteront en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-quatre Mars deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Présidente, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN présidente, Monsieur Bruno ROLLINGER, Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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