T. com. 5402, 20 janv. 2026, n° 2025008488
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE REPUBLIQUE FRANCAISE
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy
AUDIENCE du 20/01/2026
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE uniquement sur le patrimoine professionnel
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF de Lorraine [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Me Jordan POULET, avocat, d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [Z] [Adresse 2] Inscrite au Registre National des Entreprises sous le n°316 617 703 Non comparante, bien que régulièrement assignée et citée à comparaître, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 02/10/2025, l'URSSAF de Lorraine a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 25/11/2025, Madame [X] [Z] en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 40.921 € au titre de cotisations sociales impayées, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
Suite à la non comparution du débiteur à l'audience publique du 25/11/2025, le tribunal renvoie l'affaire au 20/01/2026 pour citation à comparaître en chambre du conseil. Le débiteur a été avisé de la citation à comparaître en chambre du conseil par un avis de passage du commissaire de justice en date du 28/11/2025.
ATTENDU que la créance de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible,
ATTENDU
que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
ATTENDU
que le ministère public émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
ATTENDU
qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que Madame [X] [Z] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le tribunal peut dès à présent fixer
provisoirement la date de cessation des paiements au 20/07/2024,
ATTENDU
que la poursuite de l'activité n'est pas possible et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
ATTENDU
qu'il ressort des informations fournies que les critères de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunis,
QU'
en conséquence, la liquidation judiciaire simplifiée sera appliquée en vertu de l'article L.641-2 du code de commerce et R.641-10 du code de commerce,
ATTENDU
que le tribunal ne dispose d'aucun élément concernant le patrimoine personnel du débiteur,
QU
'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée uniquement sur le patrimoine professionnel du débiteur, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire ;
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée
portant
uniquement sur le patrimoine professionnel
, conformément à l'article L. 681-2 II du code de commerce à l'égard de :
Madame [X] [Z]
[Adresse 2] Activité : podologue inscrite au RNE sous le nº 316 617 703
FIXE
provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 20/07/2024 ;
NOMME en qualité de Juge-Commissaire :
Monsieur [K] [O] ; et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;
DESIGNE en qualité de liquidateur :
la SCP [T] [V] prise en la personne de Maître [T] [V] [Adresse 3] ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de
cinq mois
à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers ;
FIXE
en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à
six mois
le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et renvoie l'affaire à l'audience du 30/06/2026 à 14h00 afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
COMMET en qualité de chargé d'inventaire :
SELARL JUSTITIA - Me [H] -
[Adresse 4]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt janvier deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Roméo MARTINO, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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