T. com. 5402, 24 févr. 2026, n° 2025009058
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY
Audience du mardi 24 février 2026 en chambre du conseil
Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire
DÉFENDEUR :
SARL Faster Way Transport
[Adresse 1] [Localité 1] RCS B 891657405 pris(e) en la personne de son représentant légal, M. [Y] [Q], gérant, comparait,
FAITS ET PROCÉDURE :
Après communication de la procédure au ministère public, qui a été avisé et après en avoir délibéré ;
Par jugement en date du 30 septembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de la SARL Faster Way Transport.
Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou d'un plan de cession et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues et faire toutes observations. Se sont présentés :
la SARL Faster Way Transport, représentée par M. [Y] [Q], gérant
la SCP [D] [C] prise en la personne de Maître [D] [C], ès qualités de mandataire judiciaire.
MOTIFS :
Il ressort des débats que le passif enregistré s'élève à 71 371 euros ; que le mandataire judiciaire n'a pas reçu de comptes ou de situation de trésorerie sur la période écoulée depuis la dernière audience ; que le dirigeant a fait part au mandataire judiciaire avant l'audience de son souhait de mettre un terme à l'activité de sa société.
Que le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Faster Way Transport en procédure de liquidation judiciaire.
Que le dirigeant sollicite également la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Que le représentant du ministère public déclare être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
II convient donc de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL Faster Way Transport en procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;
Sur l'avis du juge-commissaire ;
MET fin à la période d'observation ;
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,
PRONONCE
la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de :
SARL Faster Way Transport
[Adresse 2]
Immatriculé(e) sous le numéro 891657405
Activité : transport publique routier de marchandises et/ou loueur de véhicules avec chauffeurs destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules motorisés d'un poids maximum autorisé n'excédant pas 3.5t.
MAINTIENT Monsieur Bruno ROLLINGER, juge-commissaire ;
MAINTIENT
Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;
NOMME
la SCP [D] [C] prise en la personne de Maître [D] [C] [Adresse 3] en qualité de liquidateur ;
RENVOIE
l'affaire au 23/02/2027 à 14h00, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi ;
CONSTATE
le caractère exécutoire du présent jugement ;
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-quatre février deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Roméo MARTINO, Madame Sophie LEHE, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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