T. com. 5402, 24 févr. 2026, n° 2025009639
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY le 24/02/2026
2025009639
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
SAS IMMOPRET
[Adresse 1], représentée par Me Jordan POULET, substituant à l'audience Me Alexandre GASSE, avocat,
d'une part,
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
SAS PATRIMOINE COURTAGE
[Adresse 2] Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et cité à comparaître,
d'autre part,
Par acte en date du 08/12/2025, la SAS IMMOPRET a fait assigner devant le tribunal de céans pour l'audience du 13/01/2026, la SAS PATRIMOINE COURTAGE en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 30.675 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée de contrat, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.
Suite à la non comparution du débiteur à l'audience du 13/01/2026, le tribunal a renvoyé l'affaire au 24/02/2026 avec citation à comparaître en chambre du conseil.
Sur quoi, le tribunal :
ATTENDU
qu' aux termes de l'article 621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur",
ATTENDU
qu'aux termes du même article, le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements et le juge se faire assister de tout expert de son choix ;
ATTENDU
que le tribunal s'estimant quant à présent insuffisamment renseigné pour prendre sur les seuls éléments produits une décision au fond, estime devoir ordonner une enquête et commettre un juge dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement d'administration
judiciaire;
Entendu le ministère public en ses réquisitions ;
Vu les articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce ;
COMMET Monsieur [O] [V]
Juge, afin de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise ci-après :
SAS PATRIMOINE COURTAGE [Adresse 2]
DESIGNE Maître [D] [I] en qualité d'expert ;
DIT
que pour l'application des articles R.621-3 et 4 du code de commerce, le rapport dressé ensuite du présent jugement sera déposé au greffe de céans dix jours avant la date d'audition des dirigeants de l'entreprise par le tribunal ;
RENVOIE la cause à l'audience du 05/05/2026 à 10:30 ;
DIT
que le présent jugement sera communiqué à monsieur le procureur de la République ;
Réserve les dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-quatre février deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Roméo MARTINO, Monsieur Bruno ROLLINGER, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Signé électroniquement par Mme Carine JEANNIN.
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