T. com. 5402, 5 mai 2026, n° 2026000572
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Texte de la décision
2026/[Numéro identifiant 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Jugement du Tribunal des Activités Économiques de Nancy
Audience du 05 mai 2026
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
portant uniquement sur le patrimoine professionnel
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de Meurthe-et-Moselle
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par M. [V] [H], d'une part.
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] Immatriculé au Registre National des Entreprises sous le n° 438 447 492
comparait en personne assisté de Me Marie-Astrid GUENOT, avocat au barreau de Nancy, d'autre part.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 08/01/2026, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (SIE) de Meurthe-et-Moselle a fait assigner Monsieur [Y] [Z], sise [Adresse 2], pour l'audience du 10/02/2026, conformément à l'article L.631-5 du code de commerce devant le tribunal des activités économiques de Nancy, afin de constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. L'ordre des architectes a régulièrement été convoqué.
Par jugement en date du 24/02/2026, le tribunal a ordonné, par application des articles L.621.1 et L.631.5 du code de commerce, une enquête, désigné Monsieur [B] [U], juge et Me [N] [K], expert, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et a renvoyé l'affaire au 05/05/2026.
MOTIFS :
le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (SIE) de Meurthe-et-Moselle sollicite l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de Monsieur [Y] [Z], exposant être créancier au 08/01/2026 d'une somme de 16.202 € au titre de la TVA et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Le tribunal relève que M. [Y] [Z] demeure redevable, à ce jour, de dettes fiscales, dont certaines ont été partiellement réglées, constate que l'échéancier établi n'est pas respecté en totalité, que le rapport d'enquête révèle un état de cessation des paiements manifeste du débiteur.
Le tribunal relève également qu'il ne dispose d'aucun élément pour caractériser un état de surendettement de Monsieur [Y] [Z].
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, que Monsieur [Y] [Z] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En conséquence, le tribunal peut, dès à présent, ouvrir une procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 05/11/2024 et ouvrir une période d'observation pour une durée s'achevant au 17/11/2026.
Le tribunal précise que la procédure de redressement devra viser les seuls éléments du patrimoine professionnel de Monsieur [Y] [Z] en application du II de l'article L.681-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire ;
Après avoir entendu les réquisitions du ministère public ;
CONSTATE
que l'état de surendettement ne peut être caractérisé ;
[E] une procédure de redressement judiciaire
portant uniquement
sur le patrimoine professionnel
conformément aux articles L.681-2 II du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 2] exerçant comme activité : ARCHITECTE immatriculé au RNE sous le n° 438 447 492 ;
FIXE
provisoirement au 05/11/2024 la date de cessation des paiements et ce, au regard des pièces produites ;
DIT
qu'il y a lieu de faire application de l'article L.681-2 II visant les seuls éléments du patrimoine professionnel de Monsieur [Y] [Z] ;
[E]
une période d'observation s'achevant le 17/11/2026 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [M] [J] ; et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [B] [U] ;
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
Maître [N] [K] [Adresse 3] ;
DIT
que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
RAPPELLE
que le débiteur doit, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 622-5 du code de commerce ;
DIT
que les parties à la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le
16/06/2026à
14:30
en chambre du conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et suivants du code de commerce ;
ORDONNE
que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
SELAS ACTA - Me [X] [S] - sise [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;
DIT et JUGE
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe ;
ORDONNE
que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi cinq mai deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Madame Christine VIGNERON, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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