Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 5402, 24 févr. 2026, n° 2026000990


Vérifier : T. com. 5402, 24 févr. 2026, n° 2026000990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
2026000990
Lieu / cour
5402
Chambre
Chambre du Conseil de 10 h 30 : CITATIONS et ASSIGNATIONS
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43c7dccdc6046d4755eada

Texte de la décision

5,927 caractères

2026000990 -N° de PC: 2026/86

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy

AUDIENCE DU 24/02/2026

LIQUIDATION JUDICIAIRE

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF de Lorraine [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Me Jordan POULET, avocat, d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

TVS SAS

[Adresse 2] RCS B 914 587 035 prise en la personne de son représentant légal, M. [G] [P], président, Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné, d'autre part.

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,

Par acte en date du 29/12/2025, l'URSSAF de Lorraine a assigné devant le tribunal de céans, pour l'audience du 24/02/2026, la SAS TVS en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 47.352 € au titre de cotisations sociales, dont 19.387 € de précompte salarial impayé, qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

ATTENDU que la créance de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible,

ATTENDU

que le tribunal relève que le commissaire de justice désigné afin de délivrer l'assignation en redressement judiciaire a été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, la société n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le RCS.

ATTENDU

que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,

ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,

ATTENDU

qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que la SAS TVS se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible et que le Tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 24/08/2024,

ATTENDU

que la poursuite de l'activité n'est pas possible et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et

suivants du code de commerce,

QU'il y a donc lieu, dès à présent, de statuer dans les termes ci-après:

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire ;

Après avoir entendu l'avis du procureur de la République ;

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire

prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SAS TVS

[Adresse 3] Activité : La vente, l'achat, l'importation et l'exportation de pièces automobiles, de véhicules à moteurs, la réparation, l'entretien, le dépannage, puis tous travaux de carrosserie, de peinture, de tous véhicules à moteurs et des pièces mécaniques, la vente, l'achat, l'importation et l'exportation de produits alimentaires et non alimentaires

RCS [Localité 1] B 914 587 035

FIXE

provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des privilèges, la date de cessation des paiements au 24/08/2024 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur [R] [N] ; et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur [J] [C] ;

DESIGNE en qualité de liquidateur :

la SCP [S] [O] prise en la personne de Maître [S] [O] [Adresse 4] ;

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

SELARL JUSTITIA - Me [L] -

[Adresse 5]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

DIT

que les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la parution au Bodacc pour déclarer leur créance entre les mains du liquidateur ;

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;

DIT

que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de

commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;

DIT

que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;

RENVOIE

l'affaire à l'audience du

23/02/2027 à 14h00

afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-quatre février deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Roméo MARTINO, Monsieur Bruno ROLLINGER, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.

La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.