T. com. 5402, 10 févr. 2026, n° 2026000813
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal des Activités Economiques de Nancy
Audience du 10 février 2026
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR L'ENSEMBLE DES PATRIMOINES REUNIS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En date du 02/02/2026, l'entreprise ci-après nommée :
Monsieur [M], [O] [L] sise [Adresse 1], exerçant comme activité : Vente de sapins matelas tout équipement de la personne et de la maison petits meubles bijoux fantaisies maroquinerie boissons sans alcool sandwich
immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 832 459 473 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Monsieur [M], [O] [L] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.
Monsieur [M], [O] [L] (EI), assisté de Maître Clarisse BERREBI, avocat, a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise Monsieur [M], [O] [L] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
Monsieur [M], [O] [L] (EI) emploie 0 salarié et son dernier chiffre d'affaires connu s'élève à 25 000,00 euros.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.
Il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la
liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 01/09/2025 conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.
le tribunal constate également que Monsieur [M], [O] [L] (EI) a déclaré avoir cessé son activité depuis mai 2023.
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, de constater la réunion du patrimoine personnel et professionnel de Monsieur [M], [O] [L] (EI) en vertu de l'article L.526-22 du code de commerce et, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble des patrimoines réunis en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal
statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, le ministère public tenu informé ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l'ensemble des patrimoines réunis
prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [M], [O] [L] sise [Adresse 1] exerçant comme activité : Vente de sapins matelas tout équipement de la personne et de la maison petits meubles bijoux fantaisies maroquinerie boissons sans alcool sandwich et immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 832 459 473 ;
FIXE
provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 01/09/2025 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [B] [C] ;
et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Maître [Z] [N] [Adresse 2] ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
SELARL JUSTITIA - Maître [W] - [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;
FIXE
en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à
six mois
le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et renvoie l'affaire à l'audience du 15/09/2026 à 14h00 afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi dix février deux mille vingt six par Monsieur Pierre NESSELER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre NESSELER président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : dûment informé.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre NESSELER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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