T. com. 5402, 24 févr. 2026, n° 2026001195
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Jugement du Tribunal des Activités Économiques de Nancy
AUDIENCE du 24/02/2026
RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu
la requête conjointe du 12/02/2026 de la SCP [S] [N] prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de M. [Z] [L], gérant de :
E.N.S. 2 SARL
[Adresse 1]
Activité : Vente de produits informatiques, consommables, bureautique, formation sur logiciels et matériel, ainsi que l'installation, le dépannage et la location de machines sous l'enseigne "Easy Store [Localité 1]" inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 795 042 720
V u
la convocation pour l'audience du 24/02/2026, devant le tribunal des activités économiques de Nancy afin qu'il soit statué sur la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan,
Après avoir entendu le 24/02/2026 :
* la SCP [S] [N] prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan,
M. [Z] [L], gérant assisté de Me Nicolas BROVILLE, avocat,
M. [H] [W], représentant des salariés,
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la procédure et de la date d'audience,
SUR QUOI :
ATTENDU
que E.N.S. 2 SARL a fait l'objet d'un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 14/10/2025 ;
ATTENDU
qu'il ressort des termes de la requête, que la firme multinationale APPLE, par une décision du 21/01/2026, a rompu ses relations commerciales avec E.N.S. 2 SARL, que cette dernière se trouve à nouveau en difficulté, qu'elle a généré un nouveau passif d'exploitation à hauteur de 15.514 € et qu'elle n'a pu honorer les salaires de janvier.
ATTENDU
que E.N.S. 2 SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
ATTENDU
qu'il ressort des explications données en chambre du conseil, qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
ATTENDU
que le ministère public déclare être favorable à la résolution du plan de redressement et à l'ouverture d'une liquidation judiciaire,
Qu
'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l'avis du procureur de la République,
PRONONCE
la résolution du plan de redressement en application de l'article L.626-27 du code de commerce,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire
prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
E.N.S. 2 SARL
[Adresse 1]
Activité : Vente de produits informatiques, consommables, bureautique, formation sur logiciels et matériel, ainsi que l'installation, le dépannage et la location de machines sous l'enseigne "Easy Store [Localité 1]" inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n° 795 042 720
FIXE
provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au 01/02/2026,
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [E] [F], et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur [Y] [D]
MET fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;
DESIGNE en qualité de liquidateur :
la SCP [S] [N] prise en la personne de Maître [S] [N] [Adresse 2]
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
la SELARL JUSTITIA - Me [V] -
[Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les
organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,
DIT
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe,
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
RENVOIE
l'affaire à l'audience du
25/01/2028 à 14h00
afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-quatre février deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Monsieur Roméo MARTINO, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Signé électroniquement par Mme Carine JEANNIN.
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