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T. com. 5402, 9 juin 2026, n° 2026001817


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Date
09/06/2026
Numéro
2026001817
Lieu / cour
5402
Chambre
Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43cfb6cdc6046d4756a2ee

Texte de la décision

4,033 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY

JUGEMENT PRONONCE LE 09/06/2026

Chambre du conseil

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION SUR RÉQUISITION DU MINISTÈRE PUBLIC

Ont comparu :
* la SCP [I] [F] [B] [X] prise en la personne de Me [X], administrateur judiciaire,
* Maître [T] [V], mandataire judiciaire,
* la SARL [P], représentée par M. [D] [U], gérant, assisté de Maître Olivier COLNAT, avocat
* Mme [S] [C], représentante des salariés de la SARL [P].

PROCÉDURE

Par jugement en date du 23/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL [P] immatriculée sous le numéro 809 484 371, avec période d'observation de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L621-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 17/03/2026, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le tribunal a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe, a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les organes de la procédure et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience et a été entendu en ses réquisitions.

MOTIFS :

Presque un an s'est écoulé depuis l'ouverture de la procédure et le ministère public requiert du tribunal la prolongation exceptionnelle de la période d'observation par application de l'article L.631-7 du code de commerce.

Il ressort des observations des parties qu'il y a lieu d'autoriser la SARL [P] à poursuivre son exploitation, ce qui lui permettra de vérifier le passif, de restructurer l'entreprise et de présenter dans des délais raisonnables un plan de redressement.

Que le renouvellement exceptionnel de la période d'observation est donc nécessaire.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Sur le rapport du juge-commissaire ;

Vu les réquisitions du ministère public ;

Vu l'article L.631-7 du code de commerce :

Vu l'article L.631-19 du code de commerce sur renvoi de l'article L.631-19 du code de commerce ;

PROLONGE exceptionnellement la période d'observation dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire ouverte à l'encontre de : [P] (SARL) Nom commercial : AU BUREAU [Localité 1] Exploitation de tous fonds de commerce de restauration, à consommer sur place ou à emporter., [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 809 484 371,

Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 23/03/2027 ;

RENVOIE

les parties à comparaître en chambre du conseil le

17/11/2026à

14:30

, afin de statuer sur le plan de redressement ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

MAINTIENT

Monsieur Roméo MARTINO, juge-commissaire ;

MAINTIENT

Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;

MAINTIENT

la SCP [I] [F] [B] [X] prise en la personne de Me [E] [Adresse 2] administrateur, dans sa mission d'assistance ;

MAINTIENT Maître [T] [V], [Adresse 3], mandataire iudiciaire ;

DIT

que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

ORDONNE

la notification du jugement aux parties ;

DIT

que les dépens du présent jugement, seront portés en frais de procédure de Redressement Judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi neuf juin deux mille vingt six par Monsieur Pierre NESSELER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre NESSELER président, Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Arnaud TURLAN, juges.

Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE.

Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre NESSELER, président et par Madame Camille ANTOINE, greffier.

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