T. com. 5402, 5 mai 2026, n° 2026001751
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Texte de la décision
2026/[Numéro identifiant 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Jugement du Tribunal des Activités Économiques de Nancy
Audience du 05 mai 2026
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
portant uniquement sur le patrimoine professionnel
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF de Lorraine [Adresse 1] comparant par Me Adrien PERROT, avocat, d'une part,
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E], [T] [U] [Adresse 2] RCS A 913 346 581 Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné, d'autre part.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte en date du 05/02/2026, l'URSSAF de Lorraine a fait assigner devant le tribunal des activités économiques de Nancy, pour l'audience du 31/03/2026, Monsieur [E], [T] [U], sise [Adresse 2], afin de constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 05/05/2026.
Le ministère public a régulièrement été avisé de la procédure.
MOTIFS :
Le créancier sollicite l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de Monsieur [E], [T] [U], dans la mesure où sa créance reste impayée.
Le tribunal relève que Monsieur [E], [T] [U] demeure redevable, à ce jour, de la somme de 6.247 € au titre de cotisations sociales impayées et que ce dernier a été avisé de la signification de l'assignation en redressement judiciaire par un avis de passage du commissaire de justice en date du 05/02/2026.
Le tribunal relève également qu'il ne dispose d'aucun élément pour caractériser
un état de surendettement de Monsieur [E], [T] [U].
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, que Monsieur [E], [T] [U] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En conséquence, le tribunal peut, dès à présent, ouvrir une procédure de redressement judiciaire en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce, fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 05/11/2024 et ouvrir une période d'observation pour une durée s'achevant au 05/11/2026.
Le tribunal précise que la procédure de redressement devra viser les seuls éléments du patrimoine professionnel de Monsieur [E], [T] [U] en application du II de l'article L.681-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
Après avoir entendu les réquisitions du ministère public ;
RELEVANT que l'état de surendettement ne peut être caractérisé,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire
portant
uniquement sur le patrimoine professionnel
conformément aux articles L.681-2 II et suivants du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [E], [T] [U]
[Adresse 2]
exerçant comme activité : Coursier à vélo immatriculé sous le numéro 913 346 581 ;
FIXE
provisoirement au 05/11/2024 la date de cessation des paiements et ce, au regard des pièces produites ;
DIT
qu'il y a lieu de faire application de l'article L.681-2 II visant les seuls éléments du patrimoine professionnel de Monsieur [E], [T] [U] ;
OUVRE une période d'observation s'achevant le 05/11/2026 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [H] [P] ; et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [Z] [B] ;
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
Maître [J] [X], [Adresse 3] ;
DIT
que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
RAPPELLE
que le débiteur doit, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 622-5 du code de commerce ;
DIT
que les parties à la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le
07/07/2026à
14:30
en chambre du conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et suivants du code de commerce ;
ORDONNE
que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
SELAS ACTA - Me [O] [C] - sise [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;
DIT et JUGE
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe ;
ORDONNE
que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi cinq mai deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Madame Christine VIGNERON, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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