T. com. 5402, 2 juin 2026, n° 2026001943
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Texte de la décision
R.G.
: 2026001943
P.C.
: 2026/128
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY
JUGEMENT du mardi 02 juin 2026
Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
ASSOCIATION DE SOUTIEN ACTIVITES EDUCATIVES [Adresse 1]
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE AVEC NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Vu la comparution de :
* l'ASSOCIATION DE SOUTIEN ACTIVITES EDUCATIVES, représentée par Me Olivier COLNAT, accompagné de M. [O] [L], directeur adjoint des FRANCAS,
* la SCP [F] [P] prise en la personne de Maître [F] [P], mandataire judiciaire,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 24 mars 2026, le tribunal a ouvert une procédure sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.621-1 et L.621-4 du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues et faire toutes observations sur la poursuite de la période d'observation.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
MOTIFS
ATTENDU
qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des explications des parties que l'association n'a plus d'activité depuis plusieurs mois, mais qu'elle ne se trouve pas encore en état de cessation des paiements, que la présidente souhaite démissionner et a retrouvé un nouvel emploi ;
ATTENDU
que le conseil de l'association sollicite la nomination d'un administrateur judiciaire avec mission de représentation ;
ATTENDU
qu'en vertu de l'article L.622-10 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L.631-1 sont réunies ;
ATTENDU
qu'il résulte des rapports et observations que les résultats actuels de l'entreprise et les perspectives d'avenir ne lui permettront pas de proposer un plan de sauvegarde en temps utile ;
ATTENDU
qu'un administrateur judiciaire ne peut être nommé avec mission de représentation en procédure de sauvegarde, il y a lieu de convertir la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU que le tribunal prononcera donc la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public,
Sur l'avis du juge-commissaire,
Vu les articles L.622-10 alinéa 2 et L.631-1 du code de commerce,
PRONONCE
la conversion de la procédure de sauvegarde en Redressement Judiciaire à l'égard de : ASSOCIATION DE SOUTIEN ACTIVITES EDUCATIVES [Adresse 1] Inscrit au Répertoire des Métiers sous le numéro:440210698 Activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
MAINTIENT la période d'observation jusqu'au 24/09/2026 ;
MAINTIENT Monsieur Roméo MARTINO, Juge-commissaire,
MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, Juge-commissaire suppléant,
MAINTIENT
la SCP [F] [P] prise en la personne de Maître [F] [P], [Adresse 2], mandataire judiciaire,
DESIGNE la SELARL KSG prise en la personne de Me [S] [Z], avec mission de représentation,
RENVOIE l'affaire au 22/09/2026 à 14:30 en chambre du conseil,
ORDONNE
la transmission du présent jugement à :
l'association ASS DE SOUTIEN ACTIVITES EDUCATIVES,
la SCP [F] [P] prise en la personne de Maître [F] [P], mandataire judiciaire,
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy,
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi deux juin deux mille vingt six par Monsieur Bruno ROLLINGER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno ROLLINGER président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno ROLLINGER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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