T. com. 5402, 5 mai 2026, n° 2026002349
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Texte de la décision
2026/[Numéro identifiant 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Jugement du Tribunal des Activités Économiques de Nancy
Audience du 05 mai 2026
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
uniquement sur le patrimoine professionnel
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle
[Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par M. [F] [K], d'une part,
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S], [N], [M] [Z] [Adresse 2] Immatriculé au Registre National des Entreprises sous le n° 799 102 454
Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné, d'autre part.
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,
Par acte du 08/04/2026, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle a fait assigner devant le tribunal des activités économiques de Nancy, pour l'audience du 05/05/2026, Monsieur [S], [N], [M] [Z], afin de constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective.
MOTIFS:
Le créancier sollicite l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. [S], [N], [M] [Z], dans la mesure où sa créance demeure impayée, malgré des tentatives de recouvrement.
En application des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'encontre d'un débiteur qui
se trouve en état de cessation des paiements. L'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Le tribunal relève que le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de Meurthe et Moselle détient sur M. [S], [N], [M] [Z] une créance privilégiée de 81.443 € au titre de la TVA et d'amendes, qu'aucun mobilier n'est saisissable et que le commissaire de justice désigné afin de délivrer l'assignation en liquidation judiciaire a été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, le débiteur n'ayant actuellement ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Le tribunal relève également qu'il ne dispose d'aucun élément pour caractériser un état de surendettement de M. [S], [N], [M] [Z].
Le tribunal, compte tenu des informations recueillies et des documents produits, constate que M. [S], [N], [M] [Z] n'a pas été en mesure de s'acquitter de la dette que lui réclame son créancier et que les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses. Que cette créance est certaine, liquide et exigible et en conséquence que M. [S], [N], [M] [Z] est en état de cessation des paiements.
Après examen minutieux des pièces produites par le créancier poursuivant, le tribunal estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 05/11/2024.
En conséquence, il convient d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire uniquement sur le patrimoine professionnel en vue de déterminer sa situation économique, financière, fiscale et sociale et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 II du code de commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire ;
Après avoir entendu l'avis du ministère public ;
RELEVANT
que l'état de surendettement ne peut être caractérisé ;
OUVRE une procédure de redressement judiciaire
portant
uniquement sur le patrimoine professionnel
conformément aux articles L. 681-2 II du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [S], [N], [M] [Z]
[Adresse 2]
exerçant comme activité : Travaux de maçonnerie générale et gros-oeuvre de bâtiment
immatriculé sous le nº 799 102 454 ;
FIXE
provisoirement au 05/11/2024 la date de cessation des paiements et ce, au regard des pièces produites ;
DIT
qu'il y a lieu de faire application de l'article L.681-2 II visant les seuls éléments du patrimoine professionnel de Monsieur [S], [N], [M]
[Z] ;
OUVRE une période d'observation s'achevant le 05/11/2026 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [U] [X] ; et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [L] [O] ;
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
la SCP [Y] [V] prise en la personne de Maître [Y] [V], [Adresse 3] ;
DIT
que pour l'application de l'article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de douze mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
RAPPELLE
que le débiteur doit, dans les huit jours du jugement d'ouverture, remettre au mandataire judiciaire la liste des créanciers telle que définie par l'article R. 622-5 du code de commerce ;
DIT
que les parties à la procédure auront à se présenter devant le tribunal des activités économiques de Nancy le
07/07/2026à
14:30
en chambre du conseil avec production des comptes depuis l'ouverture de la procédure, un état de la trésorerie et un prévisionnel afin d'examiner la possibilité de poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et suivants du code de commerce ;
ORDONNE
que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
SELAS ACTA - Me [I] [P] - sise [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers ;
DIT et JUGE
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du Code de Commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe ;
ORDONNE
que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d'entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire du Page 3/4
présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi cinq mai deux mille vingt six par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Madame Christine VIGNERON, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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