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T. com. 5402, 19 mai 2026, n° 2026002498


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Date
19/05/2026
Numéro
2026002498
Lieu / cour
5402
Chambre
Jugements rendus par mise à disposition au greffe
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43d9dbcdc6046d47577546

Texte de la décision

8,391 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Tribunal des Activités Économiques de Nancy

Jugement du 19 mai 2026 rendu par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de NANCY

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE SUR LE PATRIMOINE PROFESSIONNEL AVEC SAISINE DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En date du 16/04/2026, ci-après nommé :

Me Etienne GUIDON, avocat, avec pouvoir de Monsieur [H] [Q] (EI) - [Adresse 1], exerçant comme activité : Transports de voyageurs par taxis

Immatriculé sous le numéro 921238168 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Cette déclaration est assortie d'une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.

Monsieur [H] [Q] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal le 05 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19/05/2026.

Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.

Monsieur [H] [Q], dirigeant, assisté par Maître Etienne GUIDON, avocat au barreau de Nancy, a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements et en situation de surendettement. Il a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et le bénéfice d'une procédure de surendettement.

L'entreprise emploie 0 salarié et son dernier chiffre d'affaires connu s'élève à 67 651,00 euros.

Sur le patrimoine professionnel :

Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Si le débiteur est en état de cessation, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Si son redressement

est manifestement impossible, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 640-1 du même code.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que Monsieur [H] [Q] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible de son patrimoine professionnel. Son état de cessation des paiements est caractérisé.

La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 19/11/2024, celle-ci correspondant à des dettes URSSAF impayées.

Le redressement du patrimoine professionnel est manifestement impossible.

En conséquence, il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel de Monsieur [H] [Q].

Sur le patrimoine personnel :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la procédure de surendettement est ouverte aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, ainsi que des explications recueillies lors de l'audience, que Monsieur [H] [Q] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation. La situation de surendettement est caractérisée.

Sur la séparation des patrimoines :

Selon l'article L. 681-2 du code de commerce, lorsque l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l'état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés, le tribunal peut soit ouvrir une procédure unique sur les deux patrimoines (L. 681-2 III), soit par dérogation une procédure distincte sur chacun des patrimoines si la séparation des patrimoines a été strictement respectée et le droit de gage des créanciers professionnels ne porte pas sur le patrimoine personnel (L. 681-2 IV).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l'audience que la séparation des patrimoines est strictement respectée.

Monsieur [H] [Q] déclare accepter la saisie de la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont il est redevable sur son patrimoine personnel.

En conséquence, il y a lieu de saisir la commission de surendettement.

Il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée.

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants et L. 681-2 IV du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel avec saisine de la commission de surendettement en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal

statuant par un jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;

Le ministère public tenu informé ;

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le patrimoine professionnel avec saisine de la commission de surendettement

prévue par l'article L.681-1 IV du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [H] [Q] sise [Adresse 1] exerçant comme activité : Transports de voyageurs par taxis

Immatriculé sous le numéro 921238168 ;

SAISIT

la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont le débiteur est redevable sur son patrimoine personnel ;

FIXE

provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 19/11/2024, correspondant à des dettes URSSAF impayées ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur Alain HELLENTHALER ;

et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;

DÉLÈGUE

au juge-commissaire et au juge-commissaire suppléant les fonctions de juge des contentieux et de la protection ;

DÉSIGNE en qualité de liquidateur :

Maître [L] [X] [Adresse 2] ;

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

SELARL JUSTITIA - Maître [W] - [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et renvoie l'affaire à l'audience du 17/11/2026 à 14h00 afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le mardi dix-neuf mai deux mille vingt six et signé par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges : Madame Carine JEANNIN président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur Bruno ROLLINGER, juges Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Débats et mise en délibéré à l'audience du : 05/05/2026.

La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

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