T. com. 5301, 2 avr. 2025, n° 2023003389
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT DU 2 AVRIL 2025
N. GREFFE: 2023 003389 SS N. GREFFE : 2023000091
ENTRE
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE,
Société à capital variable immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 556 650 208, dont le siège social est situé [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Partie demanderesse
représentée par la SELARL BFC AVOCATS, Maître Nicolas FOUASSIER, Avocat au Barreau de Laval, domicilié au [Adresse 2] à [Localité 1],ЕТ
SELARL SLEMJ & ASSOCIES,
dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 523 336 014, prise en la personne de Maître [I] [Y] agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la société [P], Société par Actions Simplifié immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 433 998 958, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Laval en date du 12 mai 2023,
Partie défenderesse
représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Maître Sébastien HAREL, Avocat au Barreau de Rennes, domicilié au [Adresse 4] à [Localité 2],
EN PRESENCE DE
SAS [P]
, immatriculée au RCS de Laval sous le numéro 433 998 358, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en liquidation judiciaire depuis un jugement du Tribunal de Commerce de Laval du 12 mai 2023,
Partie défenderesse
représentée par Maître Renaud GISSELBRECHT, Avocat au barreau de Laval, domicilié au [Adresse 6] à [Localité 1].
L'affaire a été retenue le mercredi 16 octobre 2024.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties qu'un jugement serait rendu le 15 janvier 2025 puis prorogé au 2 avril 2025.
La composition du Tribunal lors de l'audience de plaidoirie et du délibéré était la suivante :
Présidente : Madame Marie-Claude BUCHARD Juges : Madame Elodie ROCTON et Monsieur Eric PINCON
Greffier présent lors de l'audience : Maître Patrick GUICHAOUA Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Anne Sophie GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 2 avril 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Marie Claude BUCHARD avec le Greffier auquel la décision a été remise par la Présidente signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 8 juillet 2022, le Tribunal de Commerce de Laval a ouvert à l'égard de la Société [P] une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Y], en qualité de Mandataire judiciaire ainsi que la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [U] [S] en qualité d'administrateur judiciaire.
La CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE a procédé à la déclaration de ses créances pour la somme de 42 783,48 € à titre privilégié nanti sur fonds de commerce et la somme de 2 157 626,04 € à titre privilégié, à savoir :
Prêt n°00023333026 pour un montant de 42 783,48 € à titre privilégié nanti ;
Ligne de caution bancaire pour un montant de 627 740,96 € à titre privilégié nanti ;
Ligne d'avance Dailly pour un montant de 428 643,56 € à titre privilégié nanti ;
Prêt PGE n°00023333036 pour un montant de 644 160,65 € à titre privilégié nanti ;
Prêt n°00045806502 pour un montant de 306 873,09 € à titre privilégié nanti ;
Prêt n°00045806503 pour un montant de 75 761,51 € à titre privilégié nanti ;
Compte courant n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 74 172,27 € à titre privilégié nanti.
Suivant sept courriers recommandés avec accusé de réception en date du 30 novembre 2022, la SELARL SLEMJ & ASSOCIES a entendu faire part à la banque des contestations élevées par le débiteur dans le cadre de la vérification du passif de ces créances déclarées.
Le 20 décembre 2022, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE a répondu aux contestations élevées par la SAS [P] et a indiqué qu'elle maintenait l'intégralité de ses créances telles que déclarées au passif de la procédure collective de la SAS [P].
Le 12 mai 2023, le Tribunal de Commerce de Laval a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et a désigné Maître [Y] en qualité de Mandataire liquidateur.
Aux fins de statuer sur les contestations et sur l'admission des créances, Monsieur le Juge commissaire était appelé mais suivant ordonnance en date du 15 novembre 2023, il estimait que la contestation élevée par le débiteur et/ou le mandataire judiciaire excédait ses pouvoirs juridictionnels et décidait en conséquence de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
C'est dans ces circonstances que par assignation suivant exploit de la SCP [D] & MONTEMBAULT représentée par Maître [W] [D], Commissaire de Justice à Laval, en date du 13 décembre 2023, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE a attrait la SELARL SLEMJ & ASSOCIES et la SAS [P] devant le présent Tribunal en vue d'obtenir leur condamnation.
A l'audience des plaidoiries du 16 octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties dans le cadre d'un débat contradictoire et à l'issue des débats, la Présidente a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et qu'un jugement serait rendu le 15 janvier 2025, lequel a été prorogé au 2 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La demanderesse, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE en ses demandes formées à l'encontre de la SAS [P] et de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [P] ;
Dire et juger que les créances de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE au passif de la procédure collective de la SAS [P] sont les suivantes :
* Au titre du prêt n°00023333026, la somme de 42 783,48 € à titre privilégié nanti sur fonds de commerce ;
* Au titre de la ligne de caution bancaire, la somme de 627 740,96 € à titre privilégié nanti sur compte ;
* Au titre de la ligne d'avance Dailly, la somme de 428 643,56 € à titre privilégié nanti sur compte ;
* Au titre du prêt n°00023333062, la somme de 644 160,65 € à titre chirographaire ;
* Au titre du prêt n°00045806502, la somme de 306 873,09 € à titre privilégié nanti sur compte ;
* Au titre du prêt n°00045806503 pour un montant de 75 761,51 € à titre privilégié nanti sur compte ;
Débouter la SAS [P] et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, es qualités de liquidateur de la SAS [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions;
Condamner la SAS [P] et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, es qualités de liquidateur de la SAS [P] à payer et porter à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SAS [P] et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, es qualités de liquidateur de la SAS [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE verse au débat :
Le contrat et l'avenant au contrat de crédit pour un prêt professionnel n°00023333026 ainsi que le nantissement du fonds de commerce signé par M. [R] [P] et déposé au greffe du tribunal de commerce de Laval le 5 décembre 2016 ;
Les conditions générales au 1er janvier 2013 des produits et services à usage des professionnels précisant le droit de se prévaloir du nantissement de compte en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire (article 3) conformément aux articles 2355 et suivants du Code Civil ;
L'acte de cautionnement solidaire à hauteur de 100 000 € d'une durée de 5 ans, signé le 23 février 2021 par Monsieur [R] [P] ;
Plusieurs actes de cession de créances professionnelles et demandes d'avance sur marché ;
Le contrat de crédit PGE n°00023333036 alloué à la SAS [P] signé le 22 janvier 2021 et avenant signé le 24 novembre 2021 ;
Le contrat de crédit n°00045806502 alloué à la SARL Holding Management [P] signé le 14 février 2014 et ses deux avenants signés respectivement le 8 février 2016 et 19 février 2020;
Le contrat de crédit n°00045806503 alloué à la SARL Holding Management [P] signé le 18 décembre 2015 et l'avenant signé le 19 février 2020 ;
Les tableaux d'amortissements des différents prêts ;
Le bordereau de déclaration de créances détaillée en date du 7 septembre 2022 ;
Les contestations de créances issues de la vérification du passif faite par la SELARL SLEMJ & ASSOCIES et la SAS [P] ;
L'ordonnance de référé du 24 octobre 2022 rendue par le Tribunal de Commerce de Laval
Elle plaide que la SELARL SLEMJ & ASSOCIES n'apporte pas la preuve que l'indemnité de recouvrement de 5% appliquée soit excessive. Les contrats ont été signés par Monsieur [P] en connaissance de cause.
Elle relève que l'arrêt de cassation du 22 janvier 2020 n'interdit pas le nantissement de compte bancaire mais sa mise en œuvre en précisant les garanties qui bénéficient de ces créances.
Elle admet que le contrat de crédit PGE ne bénéficie pas de garantie et que la créance doit être admise à titre chirographaire.
Elle plaide que les conditions générales des contrats de prêts et de la banque signées par Monsieur [P] bénéficient à l'ensemble des créances admises à titre privilégié nanti.
Elle demande à ce que lui soit adjugé de plus fort l'entier bénéfice de ses écritures.
[…]
Vu les articles L.622-24 et suivants du Code de Commerce, Vu l'article 1231-5 du Code Civil, Vu l'ancien article 1152 du Code Civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu les articles 2355 et suivants du Code Civil, Au visa des pièces versées aux débats,
La défenderesse, la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, es qualités de liquidateur de la SAS [P] demande au Tribunal de :
Avant dire droit, enjoindre à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE de justifier :
du sort des fonds qu'elle détient en vertu des cessions de créances à titre de garanties mentionnées à sa déclaration de créances ;
des créances garanties par ces cessions de créances.
Juger que les indemnités de recouvrement déclarées au titre des créances de prêts professionnels n°00023333026, n°00045806502 et n°00045806503 et du Prêt Garanti par l'Etat n°00023333036 doivent être écartées dès lors qu'elles sont excessives et font double emploi avec la demande de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
A tout le moins, réduire le montant de ces indemnités de recouvrement à 1% des sommes dues ;
Débouter la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE de ses demandes de fixation à titre privilégié compte tenu des nantissements de comptes pour les créances suivantes :
Ligne d'engagement par signature,
Ligne d'avances Dailly,
Prêt Garanti par l'Etat n°00023333036,
Prêt professionnel n°00045806502,
Prêt professionnel n°00045806503,
Solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Juger que ces créances ne pourront être admises qu'à titre chirographaire ;
Débouter la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
Condamner la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE à payer à la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [P] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la SELARL SLEMJ & ASSOCIES es qualité fait valoir que le nantissement de créance doit être conclu par écrit, à peine de nullité.
Elle soutient que les conditions générales de la banque ne sont pas signées par le débiteur et qu'il n'est donc pas possible de se prévaloir de ce nantissement de compte bancaire. Les pièces ne renvoient pas à ces conditions générales.
Elle dit que la déclaration de créances doit préciser la nature de la créance et l'assiette de la sureté. La pièce fournie par la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE ne suffit pas à justifier le caractère privilégié des créances.
De plus, elle indique que le contrat de ligne d'avances Dailly n'est pas fourni.
Elle sollicite de plus fort l'entier bénéfice de ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est constant qu'une querelle est ouverte entre la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la SAS [P], au sujet de l'inscription au passif de différentes créances que revendiquent la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE ;
Attendu que la nature du litige porte sur le quantum des dites créances, leur qualification, des droits attachés à celles-ci en vertu du rapport contractuel qui unit les parties ;
Attendu qu'il résulte du débat judiciaire que la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE a bénéficié de cessions de créances ayant eu vocation à garantir certaines créances déclarées au passif qui impacte la décision à intervenir ;
Attendu qu'il convient dans ces conditions d'enjoindre avant dire droit la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE d'apporter dans le débat, les éléments utiles et nécessaires à l'éclairage factuel du Tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval, avant dire droit :
Ordonne et enjoint à la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE de communiquer et justifier de l'imputation de fonds alloués en vertu des cessions de créances qui ont affectés les créances dont elle demande l'admission au passif de la SAS [P] ;
Surcroît à statuer dans cette attente, sur les chefs de demande de l'instance.
Ainsi jugé le 2 avril 2025
Anne-Sophie GUICHAOUA
Marie-Claude BUCHARD
Greffier
Présidente.
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