T. com. 6201, 26 juin 2026, n° 2026003396
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Texte de la décision
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 26 JUIN 2026
Rôle 2026/3396
Prononcé publiquement le Vendredi Vingt Six Juin Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, après débats à huis clos du Vendredi Vingt Six Juin Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Philippe MAILLARD Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à l'encontre de la SARL RAPHAEL, Café, brasserie, restaurant, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [L], comparant en personne, assisté de son Conseil, Maître Valentin GUISLAIN, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2].
ATTENDU
que Monsieur [S] [L] es qualité gérant de la SARL RAPHAEL ayant siège [Adresse 1], a procédé au greffe le 22 Juin 2026 à la déclaration de cessation des paiements de ladite société et aux formalités de dépôt prescrites par l'Article R 631-1 du Code de Commerce ;
ATTENDU
que la SARL RAPHAEL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de Commerce d'ARRAS en date du 10 Mai 2023 ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté le 11 Septembre 2024 ; que ce plan n'est plus respecté depuis le 22 Juin 2026 ;
ATTENDU que Monsieur [S] [L] a été entendu par le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil ;
ATTENDU
qu'il ressort des explications fournies par l'intéressé et de l'examen de la situation de l'entreprise que celle-ci est irrémédiablement compromise et que son redressement est manifestement impossible ;
ATTENDU
qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible :
ATTENDU
que l'un des critères fixés aux articles L 641-2 et R 641-10 alinéa 1 et 2 du Code de Commerce sont dépassés, que la liquidation judiciaire simplifiée n'est pas applicable ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du plan arrêté le 11 Septembre 2024 au profit de la SARL RAPHAEL, Café, brasserie, restaurant, ayant siège [Adresse 3],
prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à son encontre,
fixe provisoirement au 22 Juin 2026 la date de cessation des paiements,
nomme Monsieur [Z] [T], Juge-Commissaire,
nomme la SELARL [W] [K] et Associés, prise en la personne de Maître [A] [W], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
désigne conformément à l'Article L 621-4 du Code de Commerce Maître [J] [G], Commissaire-Priseur, [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'Article L 622-6 du même Code,
invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du Code de Commerce et à communiquer les nom, prénom et adresse précise de ce représentant au Greffe dans un délai de dix jours à compter du présent Jugement ou le procès-verbal de carence établi par le chef d'entreprise,
dit que dans le délai de 10 mois après publicité du présent Jugement au BODACC, l'état des créances devra être déposé,
conformément aux dispositions de la loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005, le Tribunal de Céans fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit qu'il appartient au liquidateur de déposer deux mois avant ce délai une requête en clôture ou en prorogation dûment motivée.
ordonne la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
2026 B
dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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