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T. com. 7102, 28 avr. 2025, n° 2025001151


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Date
28/04/2025
Numéro
2025001151
Lieu / cour
7102
Chambre
R E F E R E
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43e452cdc6046d47583899

Texte de la décision

9,982 caractères

NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL: 2025 001151

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 28 AVRIL 2025

DEMANDEUR(S):

[H] [W] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Italie)

[H] [S] née [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (21) Représentés par : [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]

DEFENDEUR(S):

[Localité 4] (SARL) [Adresse 6][Localité 5] SIREN : 818 644 726 Représenté par : Blandine DONDEYNE [Adresse 7]

Président : Didier TILLEROT

Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

PRONONCE

: publiquement le 28 avril 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le président et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 61,57 euros HT, TVA : 12,31 euros, soit 73,88 euros TTC

Rôle n°2025 001151 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de CHALON sur SAONE Cour d'Appel de DIJON

Par acte du 21/01/2025 de Maître [I] [O], Monsieur [H] [W] et Madame [H] [S] née [Y] ont assigné la société [Localité 4] (SARL) à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 17 février 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu les pièces versées au débat et notamment le procès-verbal de constat de Maître [K] en date du 31 juillet 2024,

Vu la Jurisprudence,

ORDONNER l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

DESIGNER

à cet effet tel Expert il plaira à Monsieur le Président commettre avec mission de:

Se rendre sur les lieux [Adresse 8] ;

Vérfier l'existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l'art visés dans l'assignation et dans le procèsverbal de constat de Maître [K], les décrire ; En déterminer la cause :

Décrire et chiffrer à l'aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;

Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;

Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [W] [H] et Madame [S] [H], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance ;

Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans les 3 mois de sa saisine.

RESERVER

les dépens.

Par conclusions soutenues à la barre, la société SARL [Localité 4] demande au juge des référés de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1291 du Code civil,

2Vu la jurisprudence,

DONNER ACTE

à la société [Localité 4] qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise avant dire droit sollicitée,

METTRE A LA CHARGE

de Madame et Monsieur [H] la consignation à valoir sur les frais d'expertise judiciaire,

A titre reconventionnel,

CONDAMNER

Madame et Monsieur [H] à payer à la société [Localité 4] la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture n° 1669 du 27 mai 2024,

CONDAMNER

Madame et Monsieur [H] à payer à la société [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

Madame et Monsieur [H] aux entiers dépens de l'instance

Par conclusions numéro 3 soutenues à la barre, Monsieur [H] [W] et Madame [H] [S] née [Y] demandent au juge des référés de :

ORDONNER

l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.

DESIGNER

à cet effet tel Expert il plaira à Monsieur le Président commettre avec mission de :

Se rendre sur les lieux [Adresse 9] ;

Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l'art visés dans l'assignation, dans le procèsverbal de constat de Maître [K] et dans le rapport de Monsieur [J], les décrire ;

En déterminer la cause ;

Décrire et chiffrer à l'aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;

Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;

Décrire et chiffrer les préjudices subis par Monsieur [W] [H] et Madame [S] [H], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance ;

Déposer son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône dans les 3 mois de sa saisine.

DEBOUTER

la SARL [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

RESERVER

les dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 avril 2025, plaidée et mise en délibéré, pour décision être rendue le 28 avril 2025;

Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.

DISCUSSION :

Sur la demande d'expertise

Il sera donné acte à la société [Localité 4] qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise avant dire droit sollicitée.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est également de jurisprudence désormais constante que si l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.

Le demandeur ne peut en effet prétendre à l'existence d'un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l'échec, comme irrecevable ou mal fondée.

Il en résulte que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt probatoire, et il appartient au juge d'apprécier l'utilité, voire la pertinence, dans la perspective d'une action au fond, de la mesure d'instruction sollicitée.

En l'espèce, les désordres invoqués par Monsieur [H] [W] et Madame [H] [S] née [Y] sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.

En conséquence, dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [H] [W] et Madame [H] [S] née [Y] comme recevable et bien fondée, à leurs frais avancés

Sur la demande reconventionnelle de la société SARL [Localité 4]

Monsieur [H] [W] et Madame [H] [S] née [Y] soulèvent des arguments, notamment sur la non réception du chantier, les désordres concernant les portes de garage non fonctionnelles et sur leur nonconformité par rapport au devis signé, qui constituent une contestation suffisamment sérieuse, pour que le juge des référés, juge de l'évidence et de

l'incontestable rejette la demande reconventionnelle de la société SARL [Localité 4], comme excédant ses pouvoirs.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Elles seront sont réservées ainsi que tous droit et moyens des parties.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Didier TILLEROT, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, faisant fonction de Président, celui-ci empêché statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés;

Vu les articles 263 et suivants du CPC ;

Donnons acte à la société [Localité 4] qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage à la mesure d'expertise avant dire droit sollicitée ;

Nommons en qualité d'expert : Monsieur [M] [G]

[Adresse 10] [Courriel 1]

lequel aura la mission suivante :

Se rendre sur les lieux [Adresse 9] ;

Vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l'art visés dans l'assignation, dans le procèsverbal de constat de Maître [K] et dans le rapport de Monsieur [J], les décrire ;

En déterminer la cause ;

Décrire et chiffrer à l'aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme ; en préciser la durée ;

Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues ;

Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par Monsieur [W] [H] et Madame [S] [H], notamment leurs préjudices financier, moral, de jouissance ;

Invitons l'expert à faire connaître sans délai son acceptation ;

Disons que l'expert débutera sa mission dès qu'il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;

Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par Monsieur [H] [W] et Madame [H] [S] née [Y]:

Disons que l'expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;

Disons qu'il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l'hypothèse où l'expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti ;

Rejetons la demande reconventionnelle de la société SARL [Localité 4], comme excédant nos pouvoirs ;

Réservons les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;

Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant réservés à la somme de 73,88 €.

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