Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7202, 26 juin 2026, n° 2025009188


Vérifier : T. com. 7202, 26 juin 2026, n° 2025009188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2025009188
Lieu / cour
7202
Chambre
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43e4b9cdc6046d4758422d

Texte de la décision

9,733 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009188

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS

CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 26/06/2026

DEMANDEUR (s) : LA CAISSEREGIO NALEDE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJO U ET AU MAINE - [Adresse 1]
* [Adresse 2] [Localité 1]

REPRESENTANT (s) : Maître Jean-Yves BENOIST – SCPHAUTEMAINEAVO CATS

DEFENDEUR (s) : Monsieur [U] [K] - [Adresse 3] Lieudit "[Adresse 4]

[Localité 2]

REPRESENTANT (s):

DEBATS A L'AUDIENCE DU 27/04/2026

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT

JUGES

Monsieur Pascal CLEDIERE

Madame Anne-Elisabeth MORIN

Monsieur Thierry OLIVIER

GREFFIER présent uniquement lors des débats

Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal

Objet : ASSIGNATION

ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est sis [Adresse 5] Mans, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans substituant Maître Jean-Yves BENOIST, Avocat au barreau du Mans, tous deux membres de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 6] Le [Adresse 7].

Demanderesse

Et

Monsieur [K] [U], né le [Date naissance 1] 1974, de nationalité française, domicilié [Adresse 8] [Localité 3],

Non comparant, ni personne pour le représenter.

Défendeur

Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 27/04/2026 en audience publique, date à laquelle le conseil de la partie demanderesse a déposé son dossier puis nous l'avons mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 26/06/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC.

Le tribunal,

Vu l'assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaître le 8 décembre 2025 à 9h00 devant le tribunal des activités économiques du Mans, délivrée à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE, à Monsieur [K] [U], le 13/11/2025, par la SCP SOLITI, commissaires de justice associés, [Adresse 9], acte non remis à personne en raison de l'absence du signifié à son domicile, la copie de l'acte a donc été déposée sous enveloppe fermée en l'étude du commissaire justice et un avis de passage a été laissé au domicile du signifié.

Vu les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse lors de l'audience du 27 avril 2026, auxquelles il est expressément fait référence.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [U] est le gérant de la société SAS AIDMINISTRATIVE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 848 136 149, spécialisée dans les services administratifs combinés du bureau.

Pour l'aménagement d'un bâtiment à usage professionnel, la SAS AIDMINISTRATIVE a souscrit un prêt n° 10001944424 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL le 5 avril 2021, pour lequel Monsieur [K] [U] s'est porté caution dans la limite de 25 000 euros.

La SAS AIDMINISTRATIVE a été placée en redressement judiciaire le 14 novembre 2023 puis en liquidation judiciaire le 17 juin 2025.

La CRCAM a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 22 novembre 2023 puis actionné la garantie de Monsieur [U] en sa qualité de caution.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2025, la CRCAM a mis en demeure Monsieur [U] de payer la mensualité impayée pour 6 880,11 euros et de prendre en charge les mensualités à venir.

Monsieur [U] n'a pas donné suite à cette mise en demeure.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour la demanderesse, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 4] ET DU MAINE :

Selon un décompte actualisé en date du 6 août 2025, la dette de Monsieur [U] s'élève à 25 101,08 euros à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement.

Cette somme se décompose comme suit :

25 000 € au titre du principal,

101,08 € au titre des intérêts.

Monsieur [K] [U] sera donc condamnée à payer à la CRCAM la somme de 25 101,08 €, suivant décompte arrêté au 6 août 2025, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement, au titre de son engagement de caution.

La CRCAM a été contrainte d'engager des frais pour les besoins de la procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En conséquence, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE demande au tribunal de bien vouloir :

Vu les articles 1103, 1902, 2288 et suivants du Code civil,

Condamner Monsieur [K] [U] à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 4] ET DU MAINE la somme de 25 101,08 €, au titre de son engagement de caution solidaire du règlement du prêt n°10001944424, suivant décompte arrêté au 6 août 2025, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu'à parfait règlement.

Condamner Monsieur [K] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 4] ET DU MAINE la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Monsieur [K] [U] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier, conformément à l'article L111-8 du Code de Procédure Civile d'exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l'application de l'article 700 du CPC.

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Pour le défendeur, Monsieur [K] [U] :

Monsieur [K] [U] n'était pas présent, ni représenté lors de l'audience du 27/04/2026 et n'a pas déposé de pièces pour sa défense.

SUR CE LE TRIBUNAL

, après avoir examiné l'assignation et les pièces déposées par le conseil de la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que :

Bien que dûment et régulièrement convoqué, le défendeur Monsieur [K] [U] n'a pas comparu.

En effet, Monsieur [K] [U] était absent à l'audience du 27/04/2026 et aucune justification de cette absence n'a été fournie au tribunal par Monsieur [K] [U].

Le tribunal constatera un défaut de diligences de Monsieur [K] [U] qui n'a ni déposé de conclusions au greffe du tribunal de céans, ni ne s'est fait représenter.

Monsieur [K] [U], représentant la société SAS AIDMINISTRATIVE a souscrit un contrat de prêt n° 10001944424 le 5 avril 2021 et s'est engagé au titre de caution à hauteur de 25 000€ (couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les intérêts de retard).

Le 14 novembre 2023, le tribunal de commerce du Mans a placé la SAS AIDMINISTRATIVE en redressement judiciaire.

La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 4] ET DU MAINE a déclaré au passif de la société la somme de 31 933,59 € outre les intérêts.

La SAS AIDMINISTRATIVE a été placée en liquidation judiciaire le 17 juin 2025.

La garantie au titre de caution de Monsieur [K] [U] a donc été actionnée.

La caution n'a pas honoré son engagement.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [K] [U] à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 25 101,08 € suivant le décompte du 6 août 2026, à parfaire des intérêts postérieurs, jusqu'à complet règlement.

Le tribunal condamnera Monsieur [K] [U] à régler à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103, 1902, 2288 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats.

Constate la non comparution de Monsieur [K] [U].

Condamne Monsieur [K] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 4] ET DU MAINE la somme de 25 101,08 € suivant le décompte en date du 6 août 2025, à parfaire des intérêts postérieurs, jusqu'à complet règlement.

Condamne Monsieur [K] [U] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 4] ET DU MAINE 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur [K] [U] aux entiers dépens, mais sans appliquer les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, application qui ne se justifie pas dans la présente affaire, soit :

1°) Coût de l'assignation en date du 13/11/2025 ; soit 56,94 euros.

2°) Aux droits de plaidoiries.

3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Pascal CLEDIERE, Président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.