T. com. 7301, 24 juin 2026, n° 2026F00161
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 juin 2026
Références : 2026F00161
ENTRE :
SARL TVI 2
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS [L] [Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
Mme [G] [T]
Date de l'audience publique des débats (1) :
22 mai 2026
Formation du délibéré :
Mme [G] [T]
[E] [Q] [K]
Mme [D] [V]
Date de prononcé (2):
24 juin 2026
Président signataire :
Mme [G] [T]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026, à la requête de SARL TVI 2, à l'encontre de SAS [L],
Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à l'assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 4 mai 2026 par le commissaire de justice chargé de sa signification à l'égard de la SAS [L].
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable.
Par ace sous seing privé du 09 juillet 2025, la SAS [L] a cédé son fonds de commerce exploité sous l'enseigne «
[Adresse 3]
» situé à [Localité 2], [Adresse 4], à la SAS LES 2 TETES.
A ce titre la SAS [L] reste redevable des loyers et charges impayés relatifs à la période antérieure à la date de ladite cession envers son bailleur : la SARL TVI 2.
Au regard de l'assignation et des pièces versées au débats la SAS [L] reste redevable des sommes suivantes :
La somme de 4 322,15 euros au titre du loyer couvrant la période du 01 mai 2025 au 31 mai 2025, selon facture n°1008 du 17 avril 2025 pour la somme de 4 322,15 euros,
La somme de 4 322,15 euros au titre du loyer couvrant la période du 01 juin 2025 au 30 juin 2025, selon facture n°1017 du 16 mai 2025,
S'agissant du loyer du mois de juillet 2025, couvrant la période du 1er juillet au 31 juillet 2025, la SARL TVI 2 sollicite le paiement de la somme de 4 221,71 euros, en application de la facture n°1029 du 19 juin 2025.
Toutefois, s'il est constant que le loyer est payable dans son intégralité au plus tard le 5 juillet de chaque mois, il convient de tenir compte de la cession du fonds de commerce intervenue le 9 juillet 2025. En effet, l'article 11 de l'acte de cession stipule expressément que : « le cessionnaire est propriétaire du fonds et en a la jouissance à compter de la date des présentes, soit le 9 juillet 2025, la "Date de la cession". »
Dans ces conditions, la SAS [L] n'est redevable du loyer envers la SARL TVI 2 que pour la période du 1er juillet au 8 juillet 2025 inclus, soit une somme de 1 089,47 euros, correspondant à un prorata calculé sur huit jours (4 221,71 × 8/31).
Par ailleurs, la SARL TVI 2 produit la facture n°VM0045 du 17 novembre 2025 relative à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2025. Cette taxe étant due jusqu'à la date de la cession, soit le 9 juillet 2025, la SAS [L] en demeure redevable à hauteur de la somme de 1 572,86 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS [L] est redevable envers la SARL TVI 2 de la somme totale de 11 306,63 euros, correspondant à :
La somme de 4 322,15 euros au titre du loyer de mai 2025 ;
La somme de 4 322,15 euros au titre du loyer de juin 2025 ;
La somme de 1 089,47 euros au titre du prorata du loyer de juillet 2025 ;
La somme de 1 572,86 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Il convient toutefois de déduire de cette somme le montant de 355,20 euros correspondant à la régularisation des charges de l'exercice 2023/2024, de sorte que la créance définitive de la SARL TVI 2 s'établit à la somme de 10 951,43 euros.
Il est équitable d'accorder à SARL TVI 2 une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, SAS [L] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne SAS [L] à payer, en deniers ou quittances valables, à SARL TVI 2 :
La somme totale de 10 951,43 euros au titre des loyers impayés et de la taxe d'ordure ménagère arrêtée au 09 juillet 2025,
La somme de 800 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 62,83 euros TTC,
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