T. com. 7301, 24 juin 2026, n° 2026F00166
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 24 juin 2026
Références : 2026F00166
ENTRE :
SARL GAHRAR TRANSDEM
[Adresse 1]
Non comparante
PARTIE EN DEMANDE à l'injonction de payer, d'une part,
SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO
[Adresse 2]
Représentée par Me Fabien PERRIER ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE à l'injonction de payer,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [G] [F]
Date de l'audience publique des débats (1) :
29 mai 2026
Formation du délibéré :
M. [G] [F]
Mme Christin COQUET
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2):
24 juin 2026
Président signataire :
M. [G] [F]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement consécutivement à la consignation par la SARL GAHRAR TRANSDEM des frais de la procédure, suite à l'opposition effectuée par la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 mars 2026 sous le numéro 2026/00277 par Mme Aurélie ROUSSEAUX, présidente de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de Chambéry.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2026 au cours de laquelle il a été constaté l'absence de comparution et de représentation de la SARL GAHRAR TRANSDEM.
Lors de cette audience, M. [S] [O], président de la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO, a demandé la caducité de l'instance en raison de l'absence du demandeur.
Au visa des articles 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être radiée pour défaut de diligence de la SARL GAHRAR TRANSDEM, demandeur de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),
Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SARL GAHRAR TRANSDEM,
Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie sur justification de la production par la SARL GAHRAR TRANSDEM de conclusions exposant ses moyens et prétentions et après paiement des frais de nouvel enrôlement,
Condamne la SARL GAHRAR TRANSDEM aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 98,27 euros TTC.
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