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T. com. 7501, 9 juin 2026, n° 2026028141


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Date
09/06/2026
Numéro
2026028141
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé mardi salle 3
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43e765cdc6046d475871c2

Texte de la décision

6,598 caractères

Copie exécutoire : SELARL REDLINK Me Régis PIHERY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 09/06/2026

PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

RG 2026028141 09/06/2026

ENTRE :

SAS JUMBO PNEUS, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 384434965

Partie demanderesse : comparant par Me Régis PIHERY Avocat (J044)

ET :

1) SAS GNC PNEUS, dont le dernier siège social connu est au [Adresse 2] – RCS B 983731845

Assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 CPC

Partie défenderesse : non comparante

2) M. [H] [A], dont la dernière adresse connue [Adresse 3]
[Localité 1]
Assigné selon les modalités prescrites à l'article 659 CPC

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 avril 2026, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS JUMBO PNEUS qui ne peut obtenir le respect des termes d'un protocole, nous demande de :

Vu les articles 48 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées,

JUGER que la société JUMBO PNEUS est titulaire d'une créance de 7.372,54 euros TTC à l'encontre de la société GNC PNEUS et de Monsieur [H] [C] au titre des factures de redevances émises en application du contrat de licence de marque du 12 mars 2024 ;

JUGER que la société JUMBO PNEUS est titulaire d'une créance de 57 820,97 euros HT à l'encontre de la société GNC PNEUS et de Monsieur [H] [A] au titre de l'indemnité de résiliation anticipée en application du contrat de licence de marque du 12 mars 2024 et du protocole d'accord transactionnel du 7 octobre 2025; EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER solidairement la société GNC PNEUS et Monsieur [H] [C] à payer par provision à la société JUMBO PNEUS la somme de 7.372,54 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des pénalités de retard, dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la

plus récente majoré de 10 points de pourcentage, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée jusqu'à leur complet règlement, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 160 euros ;

CONDAMNER solidairement la société GNC PNEUS et Monsieur [H] [C] à payer par provision à la société JUMBO PNEUS la somme de 57 820,97 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée;

CONDAMNER solidairement la société GNC PNEUS et Monsieur [H] [C] à payer à la société JUMBO PNEUS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement la société GNC PNEUS et Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Ce jour, le conseil de la SAS JUMBO PNEUS se présente et réitère les termes de son assignation.

La SAS GNC PNEUS et M. [H] [A] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS JUMBO PNEUS nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous retenons que le litige est relatif à la relation contractuelle conclue entre les parties.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

La preuve de l'engagement résultant :
* Du contrat de licence de marque du 12 mars 2024

La preuve de l'exécution de la prestation résultant :
* Du protocole d'accord transactionnel du 7 octobre 2025

Le montant demandé étant justifié par :
* Le grand livre et les factures de JUMBO PNEUS

Nous retenons que les 4 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.

Nous retenons également que la mise en demeure du 19 janvier 2026 est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et qu'en s'abstenant de comparaitre, la défenderesse n'a fait valoir aucune contestation aux demandes formées contre elle.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons solidairement la SAS GNC PNEUS et M. [H] [A] à payer à la SAS JUMBO PNEUS, à titre de provision, la somme de 7.372,54 € TTC, avec intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chaque facture.

Condamnons solidairement la SAS GNC PNEUS et M. [H] [A] à payer à la SAS JUMBO PNEUS, à titre de provision, la somme de 160 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons solidairement la SAS GNC PNEUS et M. [H] [A] à payer à la SAS JUMBO PNEUS, à titre de provision, la somme de 57.820,97 € HT au titre de l'indemnité de résiliation anticipée.

Condamnons solidairement la SAS GNC PNEUS et M. [H] [A] à payer à la SAS JUMBO PNEUS la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre solidairement la SAS GNC PNEUS et M. [H] [A] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 53,39 € TTC dont 8,69 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Jérôme Simon président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

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