T. com. 8201, 23 juin 2026, n° 2026003896
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 23 JUIN 2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 003896 2026000564
INGRID (SASU)
Dossier : PC/08889
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 23/06/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Marc TERRANCLE
Juge
: Marie-Line MALATERRE
Juge
: Jackie COURMONT
Greffier d'Audience
: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience,
Jugement prononcé publiquement le 23/06/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 06/01/2026, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
INGRID (SASU) [Adresse 1]
Par requête déposée au greffe par la SELARL M.J. [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [V] en date du 12/06/2026, il est sollicité du Tribunal la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire dans la procédure
INGRID
(SASU) ;
L'affaire a été appelée à l'audience du Mardi 23/06/2026, en laquelle audience ont comparu :
La société
INGRID
(SASU) comparait en la personne de son Président Monsieur [C] [T], lequel indique qu'il souscrit à la présentation faite par Maître [V]. A date, la tâche est immense et se complexifie avec le temps. Monsieur [T] n'est pas certain de pouvoir absorber le passif en l'état actuel mais il sollicite un renvoi pour que les éléments comptables puissent être transmis. Il n'y a pas d'aggravation de la dette et la trésorerie est en place (12.500 € à date) ; le risque est donc maîtrisé.
S'il y a un renvoi au 07/07/2026, une seule lettre de mission pourra être produite. Sur les commandes, Monsieur [T] a une visibilité jusqu'à la fin de l'été.
La SELARL M.J. [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [V], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que récemment, un justificatif de régularisation de la créance postérieure a été produit. Une situation de trésorerie de plus de 18.000 € a été produite au comptable de l'entreprise le 18/06/2026. Maître [V] indique se désister de sa requête et rappelle toutefois la déshérence depuis 5 ans. Des réexamens de certaines cotisations ne pourront pas être réalisés en l'absence de ces éléments. Il sollicite un renvoi pour le renouvellement de la période d'observation et la mise en place d'un calendrier contraint pour que les éléments soient transmis.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que Maître [X] [V], ès qualités de mandataire judiciaire, indique se désister de sa requête en conversion en liquidation judiciaire sollicitant un renvoi pour le renouvellement de la période d'observation et la mise en place d'un calendrier contraint pour la transmission des éléments ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,
Prononce le désistement de l'instance 2026 003896 (2026000564) à l'encontre de la société INGRID (SAS);
Se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Passe les frais et dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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