T. com. 8602, 29 juin 2026, n° 2026002000
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Jugement du 29 juin 2026
Chambre C2
Référence : 2026 002000
ENTRE :
BNP PARIBAS LEASE GROUP
, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 632 017 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas GILLET, avocat au barreau de Poitiers, SELARL MADY GILLET PETILLON
PARTIE EN DEMANDE d'une part
ΕT
La société CBA, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 448313 288 [Adresse 5]
Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] [Adresse 5]
Non comparants, non représentés
PARTIES EN DEFENSE
d'autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l'audience du 1er juin 2026 à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d'audience, Mme Elisabeth BLAIS et M. François LECHAT, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 juin 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a consenti à la société CBA entre 2019 et 2022 cinq contrats de crédit-bail dont 3 d'entre eux ont été cautionnés par le gérant de la société CBA, Monsieur [D] [X].
La société CBA ayant cessé d'honorer ces contrats en juillet 2023, BNP PARIBAS LEASE GROUP lui a adressé plusieurs mises en demeure entre août 2023 et avril 2024.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, elle a été contrainte de s'adresser à justice et a fait délivrer le 28 avril 2026 à la société CBA et à Monsieur [D] [X] une assignation d'avoir à comparaître devant notre tribunal.
L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à cette audience. La société CBA et Monsieur [D] [X] étaient absents.
LES DEMANDES PRESENTEES PAR LE DEMANDEUR BNP PARIBAS LEASE GROUP
BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite du tribunal de commerce de :
Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de SA BNP PARIBAS LEASE GROUP annexé aux présentes, en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL CBA86 et M. [D] [X] en qualité de caution des contrats n° AIL 11898 et n° A I D18200, à payer à la société BNPPARIBAS LEASE GROUP les sommes suivantes :
[…]
JUGER
que les sommes de la condamnation porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir.
JUGER
que les intérêts échus pour une année entière, produisent intérêt conformément à l'article L. 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER
la SARL CBA86 à restituer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, à ses frais l'objet des contrats de crédit-bail, en quelques mains qu'il se trouve, soit :
[…]
JUGER
que cette restitution sera ordonnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel, à l'expiration du 8 jours de la signification du jugement à intervenir, en quelques mains qu'il se trouve.
CONDAMNER
la SARL CBA86 et M. [D] [X] en qualité de caution des contrats n° A I L11898 et n° A 1 D18200, payer à la SA BNP PARISBAS LEASE GROUP la somme de 3.000E au titre de l'article 700 CPC.
LA CONDAMNER aux dépens de l'instance
JUGER
n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
LES MOYENS PRESENTES PAR LE DEMANDEUR BNP PARIBAS LEASE GROUP
BNP PARIBAS LEASE GROUP, au soutien de ses demandes, présente, entre autres, les pièces suivantes :
Les 5 contrats avec procès-verbal de livraison, facture et cautionnement le cas échéant
Les mises en demeure adressées à la société CBA
Les mises en demeure adressées à Monsieur [D] [X]
Les propositions de rachat adressées à la société CBA pour les contrats échus
Les courriers de résiliation de contrats pour les contrats non échus
Les accusés de réception des lettres de mise en demeure ;
Elle fait valoir les moyens suivants :
Elle a consenti 5 contrats de crédit-bail à la société CBA et accordé des reports de loyers pour 4 d'entre eux ;
La société CBA n'a pas réglé les échéances convenues malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure ;
Pour les 2 contrats qui étaient arrivés à échéance, elle a proposé à la société CBA de régler les loyers impayés et de racheter le matériel ;
Pour les 3 autres contrats, elle a prononcé leur résiliation et fait valoir les articles 9.2 et 9.3 des conditions générales des contrats pour exiger à la fois le règlement des loyers impayés ainsi qu'une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation et à l'option d'achat, majorée de 10% à titre de clause pénale ;
Elle se réfère par ailleurs à l'article 10 des conditions générales des 5 contrats qui concerne la restitution des matériels objets des financements ;
Elle fait valoir à ce titre qu'en l'absence de levée de l'option d'achat ou qu'en cas de résiliation anticipée, le locataire est tenu de lui restituer le matériel ;
Elle demande au tribunal de condamner solidairement Monsieur [D] [X] qui s'est porté caution pour 2 des 5 contrats ;
Elle s'estime fondée à demander que la condamnation intervienne sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel après l'expiration d'un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ;
Enfin elle demande à ce que la société CBA et Monsieur [D] [X] soient solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES DEMANDES ET MOYENS PRESENTES PAR LES DEFENDEURS LA SOCIETE CBA ET MONSIEUR [D] [X]
La société CBA et Monsieur [D] [X], bien que régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. Ils n'ont porté à la connaissance du tribunal de commerce ni moyen de défense, ni fin de non-recevoir bien que la convocation ait rappelé les dispositions de l'article 853 du Code de procédure civile. En conséquence le tribunal arrêtera sa motivation au vu des seules pièces au dossier du demandeur.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties et rappelant qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et que les « Dire et Juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
Fera observer que :
l'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
l'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » ;
l'article 9 du Code de procédure civile dispose que «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
» ;
Sur les créances de BNP PARIBAS LEASE GROUP sur la société CBA
Fera observer que :
L'article 9.2 des conditions générales de vente de chacun des contrats précise : « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat ou perte ou diminution des garanties fournies; (ii) résolution judiciaire de la vente telle que prévue à l'article traitant de la garantie de l'équipement; (iii) sinistre total de l'équipement; (iv) modification de la situation du locataire et notamment décès, liquidation amiable, cessation d'activité, cession du fonds de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale ;(v) modification concernant l'équipement loué et notamment détérioration, destruction ou aliénation de l'équipement loué (apport en société, fusion absorption, scission, …). (vi) communication par le locataire au bailleur de fausses informations sur son entreprise ou sa situation financière qui ont joué un rôle crucial dans la décision du bailleur d'entrer en relation avec le locataire. La résiliation interviendrait sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes. » ;
L'article 9.3 des conditions générales de vente de chacun des contrats précise :
« Conséquences : … dans les cas prévus …… au 9.2 la résiliation entraîne, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat. » ;
L'article 9.4 des conditions générales de vente de chacun des contrats précise :
« L'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale. » ;
En l'espèce,
Cinq contrats ont été conclus entre BNP PARIBAS LEASE GROUP et la société CBA ; ils sont tous signés et conçus sur le même modèle.
Sur la créance de BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre des contrats A1E30966 et A1F75951
Ces deux contrats sont arrivés à échéance mais les loyers n'ont pas tous été réglés. Après plusieurs relances dont la dernière en date du 8 avril 2024, BNP PARIBAS LEASE GROUP a envoyé à la société CBA le 14 août 2025 deux courriers afin de lui proposer d'acquérir le matériel moyennant le règlement des loyers impayés et de l'option d'achat selon détail ci-après :
[…]
Ces courriers précisaient qu'à défaut de réponse sous 15 jours, il serait organisé la reprise des matériels ;
L'application des termes des contrats et notamment des articles 9.2 et 9.3 justifie que BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de condamner la société CBA à lui régler, concernant les contrats A1E30966 et A1F75951, les sommes de 4 636,74 € et 1 805,49 € au titre des loyers impayés ; ces sommes ne sont pas contestées par la société CBA et le tribunal note que l'option d'achat est celle mentionnée sur les contrats mais que BNP PARIBAS LEASE GROUP ne réclame pas ;
Le tribunal note, en outre, que BNP PARIBAS LEASE GROUP ne fait pas application de la clause pénale ;
Sur la créance de BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre des contrats A1D18200 et A1C94376
Après plusieurs relances faisant suite à la constatation de loyers impayés dont la dernière en date du 8 avril 2024, BNP PARIBAS LEASE GROUP a envoyé à la société CBA le 14 mai 2025 deux courriers constatant l'absence de régularisation des loyers impayés et exigeant la restitution des matériels ; ces courriers précisaient qu'à défaut, la société CBA serait redevable de l'indemnité de résiliation ;
En l'absence de restitution des matériels et de règlement des loyers, BNP PARIBAS LEASE GROUP a envoyé à la société CBA le 14 août 2025 deux courriers indiquant les montants dus dont le montant au titre de l'indemnité de résiliation ;
Les sommes dues sont les suivantes :
[…]
L'application des termes des contrats et notamment des articles 9.2 et 9.3 justifie que BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de condamner la société CBA à lui régler, concernant les contrats A1D18200 et A1C94376, les sommes de 10 963,68 € et 15 589,42 € au titre des loyers impayés ; ces sommes ne sont pas contestées par la société CBA ;
Le tribunal, sans disposer du total demandé au titre de l'indemnité de résiliation a pu faire un contrôle de cohérence à partir du montant du loyer mensuel et du montant de l'option d'achat pour chacun des contrats et estime justifiés les montants demandés par BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
S'agissant de la clause pénale, celle-ci est pleinement justifiée par l'application de l'article 9.4 des conditions générales de vente des contrats ;
Sur la créance de BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre du contrat A11LL898
Après plusieurs relances faisant suite à la constatation de loyers impayés dont la dernière en date du 23 août 2023, BNP PARIBAS LEASE GROUP a envoyé à la société CBA le 28 septembre 2023 un courrier constatant l'absence de régularisation des loyers impayés et exigeant la restitution du matériel ; ce courrier précisait qu'à défaut la société CBA serait redevable de l'indemnité de résiliation ;
En l'absence de restitution du matériel et de règlement des loyers, BNP PARIBAS LEASE GROUP a envoyé à la société CBA le 7 décembre 2023 un courrier indiquant les montants dus dont le montant au titre de l'indemnité de résiliation ;
Les sommes dues sont les suivantes :
[…]
Le tribunal, sans disposer du total demandé au titre de l'indemnité de résiliation a pu faire un contrôle de cohérence à partir du montant du loyer mensuel et du montant de l'option d'achat et estime justifié le montant demandé par BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
S'agissant de la clause pénale, celle-ci est pleinement justifiée par l'application de l'article 9.4 des conditions générales de vente des contrats ;
Le 24 avril 2024, BNP PARIBAS LEASE GROUP a indiqué dans un courrier à la société CBA avoir bien reçu un virement de 5 923,18 € concernant le contrat A11LL898. Ce courrier rappelle que le contrat a été résilié le 7 décembre 2023 et lui indique rester créancière de la somme de 91 630,94 € ;
Le tribunal, ne disposant pas du détail de ce montant, l'estime injustifié et considère que la créance de BNP PARIBAS LEASE GROUP doit s'établir à la somme de 87 678,34 € (93 601,52 € - 5 923,18 €) ;
Sur la demande de condamnation de Monsieur [D] [X] ès-qualités de caution
Fera observer que,
L'article 2288 du Code civil dispose que «
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
» ;
En l'espèce, Monsieur [D] [X] s'est porté caution des contrats A1F75951, A1D18200 et A11LL898 ; les contrats qu'il a signés comportent la mention manuscrite précédée de sa signature ; ces actes de caution sont réguliers :
S'agissant du contrat A1F75951, sa caution était limitée à une durée de 54 mois expirée à la date de l'assignation ;
S'agissant du contrat A1D18200, sa caution est limitée à la somme de 78 600 € et sa durée de 90 mois expire le 6 décembre 2026 ;
S'agissant du contrat A11LL898, sa caution est limitée à la somme de 84 000 € et sa durée de 90 mois expire le 18 septembre 2029 ;
En conséquence,
Condamnera la société CBA à régler à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 146 200,56 € se décomposant comme suit :
Contrat A1E30966 4 636,74 €
Contrat A1F75951 1 805,49 €
Contrat A1D18200 25 045,02 €
Contrat A1C94376 27 034,97 €
Contrat A11LL898 87 678,34 €
Condamnera
Monsieur [D] [X] solidairement avec la société CBA à régler à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 25 045,02 € au titre du contrat A1D18200 et la somme de 84 000 € au titre du contrat A11LL898 ;
Sur la demande d'application de décompte d'intérêts
L'absence de règlement des loyers par la société CBA ayant causé un préjudice financier à BNP PARIBAS LEASE GROUP, le tribunal
condamnera
la société CBA au règlement d'intérêts calculés au taux légal à compter de la présente décision en faisant application des dispositions de l'article L 1343-2 du Code civil ;
Sur la demande de restitution des matériels
Fera observer que :
L'article 10 des conditions générales de vente de chacun des contrats précise : « RESTITUTION DE L'EQUIPEMENT : En cas de non levée de l'option d'achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l'équipement en bon état général, de fonctionnement et d'entretien, au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. L'équipement doit être restitué avec toutes ses pièces et accessoires indispensables à son bon fonctionnement, muni de ses papiers, de son carnet d'entretien et de toute la documentation afférente. Le bailleur pourra transférer ses droits à toute personne pour prendre possession de l'équipement en ses lieu et place et avec les mêmes droits, notamment quant à l'état de l'équipement et aux frais d'audit et de remise en état éventuellement nécessaires qui seraient à la charge du locataire. En cas de retard de restitution excédant huit jours, le locataire est redevable d'une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier. Si pour quelque cause que ce soit, le locataire est dans l'incapacité de restituer l'équipement à l'expiration du contrat il est redevable d'une indemnité correspondant au montant de l'option d'achat majoré de 10 %. Cette indemnité est exigible à la date de l'événement engendrant l'obligation de restitution. »
A l'égard des dernières lignes de cet article, commençant à « Si pour quelque cause que ce soit », le tribunal retient que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP se reconnaît remplie dans ses droits si, à défaut de restitution du matériel, elle obtient le versement d'une indemnité correspondant au montant de l'option d'achat majoré de 10 % ;
Or, par application de l'article 9,3 du même contrat, elle a déjà obtenu cette indemnité, majoration comprise. Il existe donc une contradiction entre les dispositions de l'article 10 et celles de l'article 9,3, que le tribunal doit trancher ;
Le tribunal observe qu'en obtenant les indemnités réclamées, BNP PARIBAS LEASE GROUP a reçu l'équivalent de la totalité de ce qui lui aurait été versé si le contrat avait été conduit à son terme dans des conditions normales, ainsi qu'une indemnité de 10 % portant sur les sommes versées tardivement. Elle doit donc être considérée comme remplie dans ses droits et intégralement indemnisée du préjudice subi. Aucun versement ou avantage en sus ne trouverait à se justifier ;
En conséquence
Déboutera
BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes de restitution de matériel, et de l'astreinte correspondante ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
En droit
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ;
En l'espèce
Pour faire reconnaître ses droits, BNP PARIBAS LEASE GROUP a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence,
Condamnera
solidairement la société CBA et Monsieur [D] [X] à verser à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l'exécution provisoire
Rappellera
que l'article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » ;
Sur les dépens
Fera observer
que l'article 696 du Code de procédure civile édicte le principe que «
la partie perdante
est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;
En conséquence,
Condamnera
solidairement la société CBA et Monsieur [D] [X] qui succombent au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE
la société CBA à régler à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 146 200,56 € se décomposant comme suit :
Contrat A1E30966 4 636,74 €
Contrat A1F75951 1 805,49 €
Contrat A1D18200 25 045,02 €
Contrat A1C94376 27 034,97 €
Contrat A11LL898 87 678,34 €
avec intérêts calculés au taux légal à compter de la présente décision en faisant application des dispositions de l'article L 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE
Monsieur [D] [X] solidairement avec la société CBA à régler à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 25 045,02 € au titre du contrat A1D18200 et la somme de 84 000 € au titre du contrat A11LL898 ;
DEBOUTE
BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes de restitution de matériel, et de l'astreinte correspondante ;
CONDAMNE
solidairement la société CBA et Monsieur [D] [X] à verser à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE
solidairement la société CBA et Monsieur [D] [X] qui succombent aux entiers dépens de l'instance comprenant notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 80,95 euros.
Le Greffier
La Présidente.
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