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T. com. 8602, 29 juin 2026, n° 2026002036


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Date
29/06/2026
Numéro
2026002036
Lieu / cour
8602
Chambre
AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5
MàJ source
2026-06-30
Id
6a43fe77cdc6046d475e180f

Texte de la décision

5,560 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 29 JUIN 2026 RG n° 2026002036

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Christine JANET Juges : Monsieur François LECHAT et Madame Elisabeth BLAIS Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN

ENTRE :

La société

BPCE LEASE

, société anonyme à conseil d'administration au capital de 354.096.074 euros, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 155 369, prise en sa qualité de gestionnaire des contrats consentis par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Poitou-Charentes,

Demanderesse au recours, ayant pour conseil Maître Stéphane BONIN et Maître Agathe BISCUIT, avocats au barreau de Paris (Cabinet BONIN & ASSOCIÉS, [Adresse 3]), non comparante ;

ET :

La

SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS ARPI FERDOUEL (STAF)

, faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Poitiers, Monsieur [U] [O] étant désigné en qualité de juge-commissaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, SELARL MJO représentée par Maître [Q] [N],

Défenderesse, non comparante ;

DÉBATS : à l'audience du 1er juin 2026. DÉLIBÉRÉ : par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS ARPI FERDOUEL (STAF), Monsieur [U] [O], juge-commissaire, a, par ordonnance notifiée le 8 avril 2026, autorisé la cession du fonds de commerce de la société débitrice ainsi que le transfert de quatorze contrats consentis par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Poitou-Charentes, dont la société BPCE LEASE assure la gestion.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 avril 2026, la société BPCE LEASE a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance, sur le fondement de l'article R.621-21 du code de commerce, recours enregistré au greffe sous le numéro de RG 2026002036.

L'examen du recours a été fixé à l'audience du 1er juin 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

Par courriel adressé au greffe le 29 mai 2026, Maître Agathe BISCUIT, conseil de la société BPCE LEASE, a fait connaître que sa cliente se désistait de son recours, exposant qu'elle estimait la cour d'appel seule compétente pour en connaître et qu'elle avait, en conséquence, interjeté appel de l'ordonnance devant la cour d'appel de Poitiers ; elle a précisé ne pas se présenter à l'audience.

À l'audience du 1er juin 2026, l'affaire a été évoquée puis mise en délibéré, la décision étant rendue, par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société BPCE LEASE, demanderesse au recours, a manifesté sans équivoque, par l'intermédiaire de son conseil, sa volonté de se désister de l'instance qu'elle avait engagée. Aucun défendeur n'ayant présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir, l'acceptation du désistement n'est pas requise. Le désistement est, dès lors, parfait.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte extinction de l'instance, laquelle est constatée par une décision de dessaisissement. Il y a lieu, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 2026002036 et le dessaisissement du Tribunal.

Le recours étant éteint sans qu'il soit statué sur son bien-fondé, l'ordonnance du juge-commissaire notifiée le 8 avril 2026 conserve ses pleins et entiers effets.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens du recours seront, en conséquence, supportés par la société BPCE LEASE.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 al 2 du Code de procédure civile :

Vu l'article R.621-21 du code de commerce ;

Vu les articles 384, 394, 395 et 399 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du juge-commissaire notifiée le 8 avril 2026 ;

Vu le recours formé par la société BPCE LEASE le 16 avril 2026 ;

Vu le désistement de ce recours porté à la connaissance du greffe le 29 mai 2026 ;

CONSTATE

le désistement de la société BPCE LEASE de son recours formé le 16 avril 2026 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire notifiée le 8 avril 2026, dans la procédure de liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS ARPI FERDOUEL (STAF) ;

DIT

ce désistement parfait ;

CONSTATE

l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 2026002036 et le dessaisissement du Tribunal ;

DIT que l'ordonnance du juge-commissaire notifiée le 8 avril 2026 conserve ses pleins et entiers effets;

CONDAMNE

la société BPCE LEASE aux dépens du recours, liquidés à la somme de 74,08 euros TTC.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf juin deux mille vingt-six.

[…]

Signé électroniquement par Me Pierre-Olivier HULIN.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.