T. com. 9201, 23 juin 2026, n° 2026P01034
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 23 juin 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2026J00963 SARL POUR ELLES N° RG : 2026P01034
DEBITEUR
SARL POUR ELLES GARE D'[Localité 1] [Adresse 1] RCS [Localité 2] : 452888746 2004 B 2005 Enseigne : POUR ELLES Représentant légal : M. [K] [O] [Adresse 2], Gérant comparant par Me Michel PATILLET [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire
DEBATS
Audience du 23 juin 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge prononcée publiquement par M. Bernard NEUVIALE, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Antoine MONTIER, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N° PCL : 2026J00963 N° RG : 2026P01034
FAITS ET PROCEDURE
A la date du 12 juin 2026, SARL POUR ELLES représentée par M. [K] [O] [Adresse 4],Gérant, ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l'article R. 631-1 du code de commerce et a précisé qu'il n'a bénéficié ni de mandat ad hoc ni de conciliation.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 452888746 et exploite un fonds de commerce de: prêt A porter féminin.
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Le débiteur n'emploie aucun salarié et son chiffre d'affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est de 143581,00 EUR.
Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.
Le ministère public ayant été avisé de la date d'audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Le passif exigible est supérieur à l'actif disponible;
Le redressement de l'entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;
Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à son égard, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure en entendu en son avis,
Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de: SARL POUR ELLES
ENSEIGNE : POUR ELLES
[Adresse 5]
RCS [Localité 2] : 452888746 - 2004 B 2005
activité : prêt A porter féminin.
Désigne M. Bernard NEUVIALE, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne SELARL [J] mission conduite par Me [B] [C] [J] [Adresse 6], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
Désigne SELARL [A]-MORHANGE ET ASSOCIES, mission conduite par Me [I] [A] [Adresse 7], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 24 décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité du loyer ;
Dit que, s'il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Fixe à 12 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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