T. com. 9201, 23 juin 2026, n° 2026R00519
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juin 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00519
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z] exploitant sous le nom commercial VISIOCOM [Adresse 1] comparant par Me [H] [R] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 3] DERNIER ENVOL [Adresse 4] [Localité 1]
comparant par Me Joseph BREHAM [Adresse 5] et par Me Nicolas MATHE [Adresse 6]
Débats à l'audience publique du 23 juin 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, Monsieur [S] [Z] a formulé les demandes suivantes :
Condamner par provision la SARL LE DERNIER ENVOL à régler à Monsieur [S] [Z] les sommes suivantes :
2.400 € au titre l'échéance du 5 janvier 2026, majorée de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par le BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 10 mars 2026,
2.400 € au titre du solde de l'engagement financier, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir,
40 € sur le fondement de l'article L441-10 du Code de Commerce,
800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL LE DERNIER ENVOL aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de l'ordonnance à intervenir, des frais d'exécution.
Par conclusions, la SARL LE DERNIER ENVOL, nous demande de :
DE DEBOUTER l'ensemble des demandes de Monsieur [S] [Z],
DE CONDAMNER Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat du 29 janvier 2025, le bon à tirer validé, la lettre du 22 avril 2025, la photographie du véhicule, la mise en demeure du 5 mars 2026 et la facture MC045505, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
CONDAMNONS la SARL LE DERNIER ENVOL à payer à Monsieur [S] [Z] exploitant sous le nom commercial VISIOCOM, la somme provisionnelle de 2 400 € au titre de l'échéance du 5 janvier 2026, majorée de pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par le BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 mars 2026.
CONDAMNONS la SARL LE DERNIER ENVOL à payer par provision à Monsieur [S] [Z] exploitant sous le nom commercial VISIOCOM, la somme de 2 400 € au titre du solde de l'engagement financier, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la SARL LE DERNIER ENVOL à payer par provision à Monsieur [S] [Z] exploitant sous le nom commercial VISIOCOM la somme de 40 € sur le fondement de l'article L.441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNONS la SARL LE DERNIER ENVOL à payer à Monsieur [S] [Z] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la SARL LE DERNIER ENVOL aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'assignation, de signification de la présente ordonnance, des frais d'exécution.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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