T. com. 9201, 16 juin 2026, n° 2026R00616
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 juin 2026 par M. Thierry BOURGEOIS, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00616
DEMANDEUR
SAS GNC [Adresse 1] comparant par AARPI ROOM AVOCATS - Me Marc OLIVIER-MARTIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS K+ CONSTRUCTION [Adresse 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 16 juin 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026, la SASU GNC a formulé les demandes suivantes :
* CONDAMNER la société K+ CONSTRUCTION à payer à la société GNC ELEVATION une provision de 33 463,28 euros au titre des factures impayées, assorti d'un intérêt de retard correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d'exigibilité des factures, à parfaire au jour de la décision
* CONDAMNER la société K+ CONSTRUCTION à payer à la société GNC ELEVATION une provision de 520 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l'article L 441-10 du Code de commerce, à parfaire au jour de la décision.
* CONDAMNER la société K+ CONSTRUCTION à payer à la société GNC ELEVATION la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société K+ CONSTRUCTION aux entiers dépens.
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RG n°: 2026R00616
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les devis signés, les bons de livraison, les factures émises entre avril et septembre 2025, la mise en demeure du 24 février 2026 et le courriel du 13 janvier 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la société K+ CONSTRUCTION à payer à la société GNC ELEVATION une provision de 33 463,28 euros au titre des factures impayées, assorti d'un intérêt de retard correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d'exigibilité des factures, déboutons pour le surplus.
Condamnons la société K+ CONSTRUCTION à payer à la société GNC ELEVATION une provision de 520 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l'article L 441-10 du Code de commerce, déboutons pour le surplus.
Condamnons la société K+ CONSTRUCTION à payer à la société GNC ELEVATION la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société K+ CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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