T. com. 9201, 18 juin 2026, n° 2026R00480
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juin 2026 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2026R00480
DEMANDEUR
SASU VFS FINANCE FRANCE [Adresse 1] comparant par Mes [C] [U] [G] [J] [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU HERO COM 2021 [Adresse 4] non comparant
Débats à l'audience publique du 18 juin 2026, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2026, la SAS VFS FINANCE FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°1-21-3304123-1 au 16 décembre 2025,
Constater la restitution du véhicule intervenue le 23 avril 2026 pour un montant HT de 11 000 euros soit 13 200 euros TTC,
Donner acte à la société VFS FINANCE de son droit de propriété et de la revente du matériel ainsi que de la déduction du montant de la revente en application de l'article 11.3 des CGV,
Condamner la société HERO COM 2021 au paiement à la société VFS FINANCE de la somme de 5 516,84 euros,
Condamner la société HERO COM 2021 au paiement à la société VFS FINANCE de la somme de 37 794,20 euros,
Condamner la société HERO COM 2021 à payer à la société VFS FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Condamner la société HERO COM 2021 aux entiers dépens.
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail du 25 juillet 2024, la mise en demeure du 15 août 2025, le courrier de résiliation du 16 décembre 2025, la facture de cession du matériel du 23 avril 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 000 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°1-21-3304123-1 au 16 décembre 2025,
Constatons la restitution du véhicule intervenue le 23 avril 2026 pour un montant HT de 11 000 euros soit 13 200 euros TTC,
Donnons acte à la société VFS FINANCE de son droit de propriété et de la revente du matériel ainsi que de la déduction du montant de la revente en application de l'article 11.3 des CGV,
Condamnons la société HERO COM 2021 à payer à la société VFS FINANCE la somme de 5516,84 euros,
Condamnons la société HERO COM 2021 à payer à la société VFS FINANCE la somme de 37 794,20 euros,
Condamnons la société HERO COM 2021 à payer à la société VFS FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
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Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de
36,74
euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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