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TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/06309


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Date
29/06/2026
Numéro
26/06309
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
6a4404c2cdc6046d475e85fa

Texte de la décision

7,479 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[I] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06309 - N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]
MINUTE N° RG 26/06309 - N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 29 Juin 2026,

Nous, Marie GUIRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [D] [W]
née le 11 Mai 1981 à [Localité 2] (99)
de nationalité Congolaise
non assisté par un avocat commis d'office, en raison d'une grève du barreau de SEINE-SAINT-DENIS, l’avocat commis d'office, Me [Q], participant au mouvement

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

Attendu qu'il convient de souligner, à titre liminaire, que le défendeur, en raison d’une grève du barreau qui a pour conséquence qu’aucun avocat n’a pu lui être désigné d’office malgré sa demande, n’est pas assisté, en dépit des dispositions de l’article R342-7du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; que les délais dans lesquels la décision sur la requête dont le juge saisi doit être rendue interdisant tout renvoi, il en résulte que ce mouvement de grève constitue une circonstance insurmontable qui contraint le juge à statuer quoique le défendeur ne soit pas assisté d’un avocat;

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
AFFAIRE N° RG 26/06309 - N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]

Madame [D] [W] a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [D] [W] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 26/06/2026 à 07:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 26/06/2026 à 07:40 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 29 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [D] [W] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur l'absence d'avocat à l'audience
Le Barreau de Seine Saint Denis s'est joint à la journée "justice morte" du 29 juin 2026.
Il en résulte qu’aucun avocat n'a été physiquement présent à l'audience. L'avocate de permanence a néanmoins déposé des conclusions au soutien de l'intéressé en début d'audience, pour se retirer par la suite.
En conséquence, l'intéressé n’est pas assisté à l'audience du jour, en dépit des dispositions de l’article R 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les délais dans lesquels la décision sur la requête dont le juge saisi doit être rendue interdisent tout renvoi. Il en résulte que ce mouvement de grève constitue une circonstance insurmontable qui contraint le juge à statuer quoique le défendeur ne soit pas assisté d’un avocat.
Sur l'irrégularité de la procédure
Le conseil de l'intéressé soulève un moyen dans des conclusions régulièrement déposées l'audience du jour.
Ces conclusions sont recevables, malgré le départ du conseil après le début de l'audience, en solidarité avec le mouvement "justice morte" de ce jour.
Dans ses conclusions, le conseil soutient que la décision de refus d'entrée a été prise postérieurement à la décision de maintien en zone d'attente et qu'il convient de déclarer la procédure irrégulière.
Il ressort de l'article L341-1 du CESEDA que l'étranger qui n'est pas autorisé à rentrer sur le territoire peut être placé dans une zone d'attente.
La décision de refus d'entrée doit nécessairement précéder la décision de placement en zone d'attente.
En l'espèce, la décision de refus d'entrée est intervenue à 07h40 et la décision de maintien en zone d'attente à 07h50.
Les conditions légales permettant le maintien en zone d'attente n'étaient pas donc remplies.
En conséquence, il sera fait droit au moyen soulevé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

-Déclarons la procédure irrégulière ;
- Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [D] [W] en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 2].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à [Localité 3], le 29 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..29 Juin 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..29 Juin 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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