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TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/01717


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Date
10/06/2026
Numéro
25/01717
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a4404c8cdc6046d475e8675

Texte de la décision

7,842 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01717 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RNJ
Jugement du 10 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01717 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RNJ
N° de MINUTE : 26/01471

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [S], audiencière

DEFENDEUR

Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Mai 2026.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARD et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2025, le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte, signifiée le 25 juin 2025 (signification par remise à étude), à l’encontre de M. [E] [O] pour un montant total de 5 373 euros comprenant 5 128 euros de cotisations et contributions sociales et 258 euros de majorations au titre du mois de février 2025.
Par lettre reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 juillet 2025, M. [E] [O] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour la somme de 5 373 euros correspondant aux majorations, et la condamnation de M. [O] à payer les frais de signification de la contrainte ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a été convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé à la date du 16 février 2025.
Il ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

M. [O] a été convoqué à l’audience par un courrier recommandé du 11 février 2026 dont l’accusé de réception est revenu signé.

Par conséquent, le jugement, en premier ressort, sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été adressé le 8 juillet 2025, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 24 juin 2025, signifiée le 25 juin 2025, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France verse aux débats une mise en demeure du 16 avril 2025, distribuée le 18 avril 2025, concernant la somme de 5 384 euros correspondant à des cotisations, pénalités et majorations dues au titre du mois de février 2025.
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
M. [O], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF Ile de France pour la somme totale de 5 384 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [O] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
M. [O] sera en outre condamné à payer à l’URSSAF la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de M. [E] [O] ;
Valide la contrainte n° 117 [Numéro identifiant 1] émise par le directeur de l’URSSAF le 24 juin 2025 à l’encontre de M. [E] [O] pour un montant total de 5 373 euros correspondant à 5 117 euros de cotisations et contributions sociales et 256 euros de majorations au titre du mois de février 2025 ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens ;
Condamne M. [E] [O] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [E] [O] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE

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