TJ 93008, 10 juin 2026, RG 25/00781
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00781 - N° Portalis DB3S-W-B7J-275S
Jugement du 10 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00781 - N° Portalis DB3S-W-B7J-275S
N° de MINUTE : 26/01473
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 1]
[Localité 2]représentée par Madame [B] [D], audiencière
DEFENDEUR
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Michèle GODARD et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mars 2025, le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte, signifiée le 7 mars 2025 (signification à domicile), à l’encontre de la société [2] pour un montant total de 168,92 euros comprenant 115,92 euros de cotisations et contributions sociales et 53 euros de majorations au titre des mois d’octobre et novembre 2024.
Par lettre reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 mars 2025, la société [2] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026 puis renvoyée à celle du 6 mai 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de condamner la société [2] à payer les frais de signification de la contrainte d’une somme de 44,23 euros indiquant que la situation a été régularisée.
La société [2] a été convoquée par courrier recommandé à l’audience du 6 mai 2026 dont l’avis de réception est revenu signé.
Elle ne s’est pas présentée à l’audience, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été adressé le 20 juin 2025, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 7 juin 2025, signifiée le 7 juin 2025, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00781 - N° Portalis DB3S-W-B7J-275S
Jugement du 10 JUIN 2026
En l’espèce, l’URSSAF Ile de France verse aux débats deux mises en demeure des 18 décembre 2024 et 22 janvier 2025, distribuées respectivement les 23 décembre 2024 et 24 janvier 2025, concernant la somme de 84,96 euros et celle de 83,96 euros correspondant à des cotisations, pénalités et majorations dues au titre des mois d’octobre et novembre 2024.
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
La société [1], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Toutefois, à l’audience, l’URSSAF indique que la situation de la société a été régularisée et ne demande que la condamnation de cette dernière au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société [2] qui supportera également les frais de signification d’une somme de 44,23 euros et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition la société [2] ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Condamne la société [2] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale d’une somme de 44,23 euros ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pouvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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