TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/06313
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[S] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06313 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J2H
MINUTE N° RG 26/06313 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J2H
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 29 Juin 2026,
Nous, Marie GUIRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [U] [M] [J] [Y] [L]
née le 17 Décembre 1970 à [Localité 2]
non assisté par un avocat commis d'office, en raison d'une grève du barreau de SEINE-SAINT-DENIS, l’avocat commis d'office, Me [O], participant au mouvement en présence de l’interprète : M. [X], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
Attendu qu'il convient de souligner, à titre liminaire, que le défendeur, en raison d’une grève du barreau qui a pour conséquence qu’aucun avocat n’a pu lui être désigné d’office malgré sa demande, n’est pas assisté, en dépit des dispositions de l’article R342-7du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; que les délais dans lesquels la décision sur la requête dont le juge saisi doit être rendue interdisant tout renvoi, il en résulte que ce mouvement de grève constitue une circonstance insurmontable qui contraint le juge à statuer quoique le défendeur ne soit pas assisté d’un avocat;
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [U] [M] [J] [Y] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [U] [M] [J] [Y] [L] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 26/06/2026 à 08:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 26/06/2026 à 08:20 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 29 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [U] [M] [J] [Y] [L] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur l'absence d'avocat à l'audience
Le Barreau de Seine Saint Denis s'est joint à la journée "justice morte" du 29 juin 2026.
Il en résulte qu’aucun avocat n'a été physiquement présent à l'audience.
En conséquence, l'intéressé n’est pas assisté à l'audience du jour, en dépit des dispositions de l’article R 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les délais dans lesquels la décision sur la requête dont le juge saisi doit être rendue interdisent tout renvoi. Il en résulte que ce mouvement de grève constitue une circonstance insurmontable qui contraint le juge à statuer quoique le défendeur ne soit pas assisté d’un avocat.
Sur la demande de prolongation
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Que l'intéressée explique à l'audience qu'elle veut rejoindre une amie à [Localité 3] et demander l'asile politique en Espagne ; que cette amie - par ailleurs présente dans la salle et en situation régulière sur le territoire espagnol - peut l'héberger ;
Attendu que l'intéressée ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national, qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisante ;
L'administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d'attente.
Il sera donc fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
- Autorisons le maintien de Madame [U] [M] [J] [Y] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 4], le 29 Juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..29 Juin 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..29 Juin 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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