TJ 93008, 30 juin 2026, RG 26/06282
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/06282 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JW4
MINUTE:26/1309
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [Q]
né le 21 Octobre 1983
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Présent et assisté de Me Baheja RAJOUN, avocat de pré-permanence
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE
UDAF 92
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juin 2026
Le 26 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [U] [Q].
Depuis cette date, Monsieur [U] [Q] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [Q] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 25 juin 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juin 2026.
A l’audience du 30 juin 2026, Me Baheha RAJOUN, conseil de Monsieur [U] [Q], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 29 06 2026, que Monsieur [U] [Q], a été admis en SDRE sur le fondement de l’article L.3213-2 CSP à la suite d’un arrêté du préfet des Hauts de Seine du 13 10 2020.
Il a été transféré à l’EPS le 18 03 2026 suite à un changement d'adresse après une longue hospitalisation de 6 ans sur un autre secteur. Initialement, il avait été hospitalisé suite à un passage à l'acte hétéro agressif dans un contexte de rupture thérapeutique chez un patient suivi de longue date pour une pathologie psychiatrique chronique. Sortie le 23/04/2026 avec maintien de la mesure de soins sans consentement et un programme de soins ambulatoire, Monsieur [U] [Q] ne s'est pas présenté à la consultation prévue et n'a pas reçu le traitement prévu. Il est donc actuellement hospitalisé en réintégration de fugue de son programme de soins SDRE.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 29 06 2026 du Dr [V] que : « le patient est calme au sein du service et se montre coopérant aux soins. Le contact est étrange. Il présente des idées délirantes à thème persécutif, associées à un syndrome d'influence, avec une adhésion totale à son délire. Par ailleurs, il présente des soliloquies à voix basse. ».
A l’audience de ce jour, Monsieur [U] [Q] (qui s’exprime en chuchotant donc qui est difficilement audible) indique qu’il n’aurait pas dû aller en UMD, qu’il s‘appelle [O] [Z], qu’il a vu trop de juges, et que c’est une bonne chose de rester hospitalisé.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [Q] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 30 juin 2026
Le Greffier
[B] [A]
Le juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Le vice - président
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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