TJ 93008, 30 juin 2026, RG 26/06283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06283 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JXA
MINUTE:26/1310
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [P]
né le 15 Avril 2000
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absent et représenté par Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [O]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juin 2026
Le 20 juin 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [P].
Depuis cette date, Monsieur [B] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].
Le 25 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juin 2026.
A l’audience du 30 juin 2026,Me Amélie BEN GADI, conseil de Monsieur [B] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Conformément à l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le certificat querellé du Dr [R] [V] du 20 06 2026 est rédigé de la manière suivante: “ Le patient est d’apparence négligée, de contact diffcile, de discours incompréhensible et décousu. ll évoque des troubles persécutifs à type d’hallucinations acousticoverbales. Il est anosognosique et l’acceptation des soins est passive. Cet état de santé présente un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade pour les raisons suivantes : ... “ .
Il est indéniable à la lecture de ce document médical, que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'est nullement caractérisé puisque le passage concernant ce risque est laissé vide par le médecin.
L'article L 3216-1 du Code la Santé publique poursuit en indiquant que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisant l'objet.
Ce patient a été privé de sa liberté d'aller et venir sur la foi d'un seul certificat médical, alors qu'un double contrôle médical aurait dû être opéré.
Les droits de ce patient ont été atteints
La mainlevée doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate l'irrégularité viciant la décision d'admission de Monsieur [B] [P] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [B] [P] ;
Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 juin 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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