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TJ 93008, 29 juin 2026, RG 26/06306


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Date
29/06/2026
Numéro
26/06306
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
other
Id
6a44052bcdc6046d475e8de0

Texte de la décision

9,546 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[L] CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/06306 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JZ4
MINUTE N° RG 26/06306 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JZ4
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 29 Juin 2026,

Nous, Marie GUIRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à
la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [A] [V] [M] [T]
né le 27 Novembre 2003 à [Localité 2]
non assisté par un avocat commis d'office, en raison d'une grève du barreau de SEINE-SAINT-DENIS, l’avocat commis d'office, Me [G], participant au mouvement mais ayant déposé des conclusions de nullité avant tout débat au fond
en présence de l’interprète : M. [X], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

Attendu qu'il convient de souligner, à titre liminaire, que le défendeur, en raison d’une grève du barreau qui a pour conséquence qu’aucun avocat n’a pu lui être désigné d’office malgré sa demande, n’est pas assisté, en dépit des dispositions de l’article R342-7du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; que les délais dans lesquels la décision sur la requête dont le juge saisi doit être rendue interdisant tout renvoi, il en résulte que ce mouvement de grève constitue une circonstance insurmontable qui contraint le juge à statuer quoique le défendeur ne soit pas assisté d’un avocat;

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
AFFAIRE N° RG 26/06306 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JZ4

L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [A] [V] [M] [T] a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATIONS

Attendu que Monsieur [A] [V] [M] [T] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 26/06/2026 à 07:18 heures, demandeur d'asile le 27/06/26 à 11:56 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 26/06/2026 à 07:18 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 29 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [A] [V] [M] [T] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur l'absence d'avocat à l'audience
Le Barreau de Seine Saint Denis s'est joint à la journée "justice morte" du 29 juin 2026.
Il en résulte qu’aucun avocat n'a été physiquement présent à l'audience. L'avocate de permanence a néanmoins déposé des conclusions au soutien de l'intéressé en début d'audience, pour se retirer par la suite. Ces conclusions seront jugées recevables.
En conséquence, l'intéressé n’est pas assisté à l'audience du jour, en dépit des dispositions de l’article R 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les délais dans lesquels la décision sur la requête dont le juge saisi doit être rendue interdisent tout renvoi. Il en résulte que ce mouvement de grève constitue une circonstance insurmontable qui contraint le juge à statuer quoique le défendeur ne soit pas assisté d’un avocat.
Sur la concomittance du contrôle de seconde ligne et de la notification de la décision de refus d'entrée
Le conseil de l'intéressée soutient, au visa des articles L342-1 du CESEDA, que la concomittance du contrôle de seconde ligne et de la notification de la décision de refus d'entrée ne permettent pas de vérifier le temps écoulé entre le contrôle de l'intéressé, sa mise à disposition à l'officier de quart et la notification de ses droits dans un délai raisonnable.
Or, il ressort de la procédure que l'intéressé - qui n'avait pas de document de voyage - est passé au point de passage frontalier à 06h45 ; qu'il a été présenté à un officier de quart à 07h05, que la décision de refus d'entrée lui a été notifié à 07h05.
Que force est de constater que l'intéressé étant démuni de document de voyage, les vérifications étaient particulièrement sommaires et laissaient peu de place à une décision potentiellement différente.
Que cette concomittance n'emporte d'atteinte objective aux droits de l'intéressé.
Que ce moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'étant pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que l'intéressé ne dispose pas de titre ou droit pour entrer et séjourner dans l’espace Schengen et sur le territoire national ; qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; et qu'au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;

Que l'administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d'attente ;

Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de l'administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

-Rejettons les moyens soulevés ;

- Autorisons le maintien de Monsieur [A] [V] [M] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours.

Fait à [Localité 3], le 29 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..29 Juin 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..29 Juin 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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