TJ 93008, 30 juin 2026, RG 26/06252
Vérifier : TJ 93008, 30 juin 2026, RG 26/06252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/06252 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JQ2
MINUTE:26/1305
Nous,Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [V]
née le 18 Octobre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Présente et assistée de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [D] [N]
absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juin 2026
Le , la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [V].
Depuis cette date, Madame [O] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 24 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juin 2026.
A l’audience du 30 juin 2026, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [O] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
1. Le conseil de la patiente soulève que la procédure serait irrégulière en ce qu'il n'aurait pas été procédé à l'information de celle-ci sur les décisions prises à son égard et sur les droits y afférents, ce qui emporterait une violation de l'article L 3211-3 du Code de la santé publique.
Or cette obligation d'information, qui se rattache à l'exécution de la décision administrative de placement, constitue une formalité postérieure à celle-ci et à ce titre, est donc sans influence sur sa régularité.
Toutefois, le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, doit s'assurer que la patiente a été dûment informée de ses droits conformément aux dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, lequel dispose que "la personne atteinte de troubles mentaux doit être informée..."dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12-1".
En l'espèce, il résulte de la procédure que la patiente n'a pas, en tout cas avant la saisine du juge des libertés et de la détention, reçu information de ses droits.
L'article L 3211-3 du Code de la santé publique prévoit que cette information doit être effectuée "dès l'admission ou aussitôt que l'état du patient le permet".
Mais il résulte de l'avis médical initial rendu le 19 06 2026 que la patiente présentait “un tableau délirant fait d’hallucinations (... ) la pensée est déosrganisée, centrée autour de son fils” et que son état ne lui permettait pas de prendre connaissance des informations concernant son hospitalisation.
Ayant ainsi constaté la gravité de cet état mental, les médecins ont valablement pu déduire que la patiente ne pouvait encore, sans risque d'aggravation, recevoir l'information prévue par la loi et qu'à tout le moins, elle n'était pas en état de la recevoir utilement.
Dans ces conditions, il n'a été causé aucune atteinte aux droits de la personne du fait de cette abstention justifiée.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
2. Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ".
Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le conseil fait en outre grief à l'établissement de ne pas justifier de ses diligences pour que l'un des proches de la patiente, parmi lesquels sa curatrice, puisse être à l'origine de la demande et constatait que si le relevé des démarches de recherche et d'information de la famille établissait cependant que la tante, contactée, ne pouvait signer la demande, les démarches auraient donc pu être entreprises par la curatrice qui était connue de l’établissement de santé.
Cependant, une telle demande de la curatrice, mandataire judicaire à la protection des majeurs, donc curatrice professionnelle, qui demanderait, sans avoir récemment pu côtoyer son protégé, que celui-ci soit hospitalisé sous contrainte, alors même que l'établissement a par ailleurs l'obligation de vérifier l'identité du tiers demandeur de la mesure, de sa qualité, de son lien avec le patient, ainsi que de recueillir de sa part une demande manuscrite signée et datée accompagnée d'une pièce attestant de son identité, apparaît non conforme à la procédure prévue par les dispositions du code de la santé publique et peu respectueuse des droits du patient concerné.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. "
En l'occurrence, il n'est allégué ni démontré aucune atteinte aux droits du patient.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 26 06 2026, que Madame [O] [V], patiente connue pour une pathologie psychotique chronique, a été hospitalisée sans son consentement dans le cadre du péril imminent, suivant décision du directeur d’établissement en date du 19 06 2026. Il est relevé : « Le contact est difficile. Son état clinique alterne des épisodes de prostration, de mutisme et des épisodes de désinhibition ou elle se déshabille et déambule. Il existe un tableau délirant fait d’hallucinations acoustico-verbales avec injonction. La pensée est désorganisée centrée autour de son fils. L’adhésion aux soins reste fragile ».
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 26 06 2026 du Dr [F] que la patiente présente : « contact étrange et d'humeur labile. Patiente avec une désorganisation psycho comportementale alternant des épisodes de mutisme, des désinhibitions, se déambulant nue dans l'unité avec une fixation sur son fils. On note également des pertes de mémoires et une anosognosie totale ».
A l’audience de ce jour, [O] [V] déclare qu’elle veut sortir de l’hôpital et qu’elle veut voir et vivre avec son fils de 18 ans.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejete les moyens d’irrégularité.
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juin 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.