Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 93008, 30 juin 2026, RG 26/06321


Vérifier : TJ 93008, 30 juin 2026, RG 26/06321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/06321
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a44054bcdc6046d475e9051

Texte de la décision

5,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/06321 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5J24
MINUTE:26/1314

Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [H]
né le à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Présent et assisté de Me Amélie BEN GADI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [W] [H]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juin 2026

Le 21 juin 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [H].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].

Le 26 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juin 2026.

A l’audience du 30 juin 2026, Me Amélie BEN GADI, conseil de Monsieur [Y] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 29 06 2026, que Monsieur [Y] [H], a été hospitalisé à la demande d'un tiers ; il est relevé : " Patient agité, impossible de calmer par une intervention orale, il est désorganisé, Son discours délirant à thématique de persécution centrée sur sa mère et parfois incompréhensible. Il refuse l'hospitalisation et est dans le déni de ses troubles. Il demeure très imprévisible avec un risque de passage e1'acte hétéro agressif ".

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé 29 06 2026 du Dr [V] : " il évoque avoir un pouvoir qui se manifeste par la diffusion de sa pensée, qui pourrait être utilisée par des puissances étrangères pour faire le mal. Il est ambivalent par rapport au traitement ".

A l'audience de ce jour, Monsieur [Y] [H] déclare qu’il souhaite être libre.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 3], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 30 juin 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.