TJ 93008, 30 juin 2026, RG 26/05306
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 26/05306 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4AXV
Minute : 26/01068
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 30 Juin 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Elise MIRTCHEV, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 25
Et
Madame [Y] [H] [N]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (93)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 02 Juin 2026, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Monsieur Davy GIOVANNETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Juin 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l'assignation en divorce du 11 mai 2026,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [C] [Z] [V] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (Algérie)
et
de Madame [Y] [S] [N] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (Seine-[Localité 7]),
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] (Seine-saint-Denis),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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