TJ 93008, 30 juin 2026, RG 26/06259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/06259 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JUJ
MINUTE:26/1307
Nous, Gaëlle MENEZ juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [F]
né le 07 Novembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE [Localité 6]
Absent et représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [L] [X]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [G] [F]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE [Localité 6]
Présente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [F]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juin 2026
Le 20 mai 2026, la directrice de L’[Localité 5] [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [F].
Depuis cette date, Monsieur [G] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD.
Le 26 mai 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F].
Par ordonnance du 28 mai, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F].
Par requête en date du 24 Juin 2026, parvenue au greffe le 24 Juin 2026, Monsieur [G] [F] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Le 23 juin 2026 juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 30 juin 2026, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [G] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Monsieur [G] [F] n’est pas présent à l’audience et ne soutient donc pas sa demande. Il a fugué le 25 06 2026 à 18H.
En conséquence, la requête du patient est sans objet et la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [F];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 30 Juin 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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