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TJ 93008, 30 juin 2026, RG 26/06281


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Date
30/06/2026
Numéro
26/06281
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
6a440569cdc6046d475e930e

Texte de la décision

7,185 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 26/06281 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JW2
MINUTE:26/1308

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba  DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [R] [D]
née le 14 Décembre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]

présente et assistée de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE SEINE [Localité 6]
Absent

INTERVENANT

L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juin 2026

Le 21 juin 2026, le préfet de police de [Localité 7] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [D] .

Depuis cette date, Madame [R] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [R] [D] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 25 juin 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [D] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juin 2026.

A l’audience du 30 juin 2026, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [R] [D], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS

Sur la régularité de la mesure

Il résulte de l’article L.3213-2 du code de la santé publique que : “En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures”.

Force est de constater que l’arrêté du préfet de police du 21 01 2026 de [Localité 7] mentionne : “ Madame [R] [D] s’emporte, se met à crier et tenir des propos incohérents envers les policiers notamment “vous travaillez pour eux, pour ceux qui font du mal à mes bébés”, puis en sortant des locaux, elle insulte les policiers de “sales chiennes”. Interpellée Madame [R] [D] est placée en garde à vue pour outrage sur personnes dépositaires de l’autorité publique puis, au vu de son comportement incohérent est conduit aux UMJ”.

Le danger imminent pour la séurité des personnes est ainsi clairement mentionné par l’arrêté querellé et la procédure est régulière. Le moyen sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 29 06 2026, que Madame [R] [D], a été admis en SDRE sur le fondement de l’article L.3213-2 CSP à la suite d’un arrêté du préfet de police du 8ème arrondissement de [Localité 7] en date du 21/06/2024 portant admission en soins psychiatriques suite à une garde à vue et après avoir exprimé des plaintes d’allure délirante. Elle est angoissée, a développé depuis quelques mois un délire à mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec des thèmes de persécution et d’agressions sexuelles ainsi que de complot policier. Son état la rend dangereuse pour elle-même et pour autrui.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 29 06 2026 du Dr [J] que : « Contact superficiel. Humeur morose, affects sur réactifs, congruent aux idées délirantes. Irritable. Calme sur le plan psychomoteur. Discours spontané, cohérent dans sa structure, logorrhéique, difficile à interrompre. Délire de persécution à mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec forte participation affective et adhésion totale. Pas d'hallucination rapportée. Rationalisme morbide. Insight fragile et ambivalence aux soins ».

A l’audience de ce jour, Madame [R] [D] déclare qu’elle ne veut pas rester à l’hôpital, qu’elle veut sortir pour retourner travailler et s’occuper de ses enfants.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [D].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen d’irrégularité,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [D] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juin 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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