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TJ 74010, 29 juin 2026, RG 26/01061


Vérifier : TJ 74010, 29 juin 2026, RG 26/01061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/01061
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
6a44059ecdc6046d475e9711

Texte de la décision

9,514 caractères

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/01061 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GES5

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Procédure accélérée au fond

JUGEMENT

LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE GRANGE COULOU, sis [Adresse 1] et [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE ANNECY, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 887 781 342, sise [Adresse 3] ANNECY,
représenté par la SARL SLM AVOCATS, (Maître Angéline NICOLAS), avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants

DÉFENDERESSE

Madame [K] [L],
née le 08 juin 1963 à ANNECY (74)
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRANGE COULOU représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE ANNECY, a fait assigner Madame [K] [L] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 671,90 euros au titre des charges de copropriété dues au 16 avril 2026, majorée des charges de copropriété de toutes natures comptabilisées entre le 16 avril 2026 et l’audience de plaidoirie, avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2025 ; de la condamner à lui payer la somme de 672 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le Syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés au défendeur au titre des charges générales d’administration ; de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRANGE [S] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE ANNECY, expose au soutien de sa demande que Madame [K] [L] est copropriétaire des lots n° 532, 543 et 609 dépendants de la copropriété GRANGE COULOU à ANNECY ; il indique qu’à la date du 16 avril 2026, il est dû, à titre de charge, la somme de 13 343,90 euros ; il précise avoir régulièrement mis en demeure Madame [K] [L] de payer ses charges de copropriété.

Madame [K] [L], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

MOTIVATION
Sur les demandes au titre des charges de copropriété :

Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- l’extrait de matrice cadastrale des lots appartenant à Madame [K] [L] ;
- le décompte arrêté au 16 avril 2026 ;
- le règlement de copropriété ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 1er juillet 2024 et 25 juin 2025 ;
- la mise en demeure de payer en date du 28 octobre 2025 ;
- les appels de fonds et états de répartition des charges des 26 juin 2025, 1er juillet 2025, 25 septembre 2025, 29 décembre 2025 et 26 mars 2026 ;
- le jugement du Tribunal judiciaire d’ANNECY en date du 25 août 2025.

Conformément au relevé de compte des charges arrêtées au 16 avril 2026, il apparaît que Madame [K] [L] est redevable de la somme de 12 671,90 euros au titre des charges de copropriété hors frais (13 343,90 – 48 - 312 – 312). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais justifiés et faisant l’objet d’une demande distincte.

Par conséquent, Madame [K] [L] sera condamné au paiement de la somme de 12 671,90 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 5 mai 2026.

Concernant les provisions d’appels de fonds devenues exigibles, la prétention sera rejetée en l’absence de demande chiffrée.

Sur les frais exposés pour le recouvrement de la créance :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRANGE [S] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE ANNECY, sollicite le paiement de la somme de 672 euros correspondant aux frais exposés par lui à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires justifie de frais accessoires pour un montant de 672 euros correspondant à une mise en demeure (48 euros), une sommation de payer (312 euros) et une assignation (312 euros).

Dès lors, Madame [K] [L] sera condamné au paiement de la somme de 672 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRANGE [S] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE ANNECY, pour le recouvrement de sa créance, somme qui lui sera imputée au titre des charges générales d’administration.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi.

En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier il est justifié du comportement de résistance abusive de Madame [K] [L], laquelle a d’ores et déjà été condamnée par jugement du Tribunal judiciaire d’ANNECY en date du 25 août 2025 à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRANGE [S] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE ANNECY, la somme de 7 592,55 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024. Ainsi, malgré cette condamnation, Madame [K] [L] persiste à ne pas payer ses charges de copropriété, et ce sans justifier de difficultés particulières.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts et Madame [K] [L] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRANGE [S] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE ANNECY, la somme de 1 000 euros à ce titre.

Sur les autres demandes :

Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au Syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, Madame [K] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS CONDAMNE Madame [K] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRANGE [S] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE ANNECY, la somme de 12 671,90 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 16 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2026, date de l’assignation ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRANGE [S] représenté
par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE ANNECY, de sa demande formulée au titre des appels de fonds postérieurs au 16 avril 2026 ;

CONDAMNE Madame [K] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRANGE [S] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE ANNECY, la somme de 672 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance laquelle lui sera imputée au titre des charges générales d’administration ;

CONDAMNE Madame [K] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRANGE [S] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE ANNECY, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [K] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRANGE [S] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE ANNECY, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [L] aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le greffier Le président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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