Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74010, 29 juin 2026, RG 26/01065


Vérifier : TJ 74010, 29 juin 2026, RG 26/01065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/01065
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
6a4405a9cdc6046d475e97d9

Texte de la décision

10,687 caractères

JUGEMENT DU : 29 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/01065 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GETE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Procédure accélérée au fond

JUGEMENT

LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ATRIUM, sis 3,5,9,12,14 et [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 887 781 342, sise [Adresse 2] [Localité 2],
représenté par la SARL SLM AVOCATS (Maître Angéline NICOLAS), avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants

DÉFENDEURS

- Monsieur [I] [L]
né le 31 Octobre 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

- Madame [E] [W] épouse [L],
née le 09 mars 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], a fait assigner Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 4 126,54 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 avril 2026, majorée des charges de copropriété de toutes natures comptabilisées entre le 16 avril 2026 et l’audience de plaidoirie, avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2025 ; de les condamner in solidum à lui payer la somme de 672 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le Syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance et qui seront imputés au défendeur au titre des charges générales d’administration ; de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], expose au soutien de sa demande que Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], sont propriétaires des lots n° 22, 86 et 155 dépendants de la copropriété ATRIUM à [Localité 1] ; il explique qu’à la date du 16 avril 2026, il lui est dû, à titre de charges, la somme de 14 170,75 euros ; il indique avoir régulièrement mis en demeure les époux [L] de payer leurs charges de copropriété.

Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

MOTIVATION

Sur les demandes au titre des charges de copropriété :

Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- l’extrait de matrice cadastrale des lots appartenant à Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L] ;
- le décompte arrêté au 16 avril 2026 ;
- le règlement de copropriété ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 17 mai 2024, 9 avril 2025 et 2 février 2026 ;
- la mise en demeure de payer en date du 28 octobre 2025 ;
- les appels de fonds et états de répartition des charges du 24 septembre 2024 au 26 mars 2026 ;
- le jugement du Tribunal judiciaire d’ANNECY en date du 25 août 2025.

Il convient de rappeler qu’un jugement ayant d’ores et déjà été rendu au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2024, la présente demande ne peut porter que sur les impayés postérieurs à cette date, lesquels n’ont pas encore fait l’objet d’une condamnation.

Conformément au relevé de compte des charges arrêtées au 30 avril 2026, il apparaît que Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], sont redevables de la somme de 3 454,54 euros au titre des charges de copropriété hors frais (4 126,54 – 48 – 312 – 312). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais justifiés et faisant l’objet d’une demande distincte.

Par conséquent, Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3 454,54 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 11 mai 2026.

Concernant les provisions d’appels de fonds devenues exigibles, la prétention sera rejetée en l’absence de demande chiffrée.

Sur les frais exposés pour le recouvrement de la créance :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], sollicite le paiement de la somme de 672 euros correspondant aux frais exposés par lui à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires justifie de frais accessoires pour un montant de 672 euros correspondant à une mise en demeure (48 euros), une sommation de payer (312 euros) et une assignation (312 euros).

Dès lors, Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 672 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], pour le recouvrement de sa créance, somme qui leur sera imputée au titre des charges générales d’administration.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi.

En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier il est justifié du comportement de résistance abusive de Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], lesquels ont d’ores et déjà été condamnée par jugement du Tribunal judiciaire d’ANNECY en date du 25 août 2025 à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], la somme de 4 623,92 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024. Ainsi, malgré cette condamnation, Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], persistent à ne pas payer leurs charges de copropriété, et ce sans communiquer d’éléments permettant d’apprécier les raisons factuelles de leur carence ;

En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts et Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 672 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], la somme de 1 000 euros à ce
titre.

Sur les autres demandes :

Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au Syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], la somme de 3 454,54 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 16 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2026, date de l’assignation ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], de sa demande formulée au titre des appels de fonds postérieurs au 16 avril 2026 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], la somme de 672 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance laquelle leur sera imputée au titre des charges générales d’administration ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ATRIUM représenté par son syndic en exercice, la société CABINET YANN FAURE [Localité 1], la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [E] [W], épouse [L], aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le greffier Le président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.