TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01955
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01955 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6GN
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [J] [H], geffier stagiaire et de [P] [R], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE CALIFORNIA 1,
sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société [X]immatriculée au RSC de [Localité 2] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, substitué à l’audience par Maître David TRAMIER, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [B] [L],
demeurant [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026
Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Maître [I] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [L] est propriétaire au sein de l’immeuble LE CALIFORNIA 1 situé à [Localité 3] du lot numéro 122.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LE CALIFORNIA 1 lui a adressé plusieurs mises en demeure et notamment celle du 2 octobre 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.
Suivant acte du 3 février 2026, le syndicat des copropriétaires LE CALIFORNIA 1, représenté par son syndic en exercice, la société [X] a fait assigner Madame [B] [L] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamnée à lui payer les sommes suivantes :
1.255,04€ au titre des charges de copropriété dues au 14 novembre 2025 et frais avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de la dernière sommation de payer,405,10 € au titre des provisions de l’exercice 2026,1.500 € de frais contentieux,1.000€ à titre de dommages intérêts,1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamnée aux dépens,
A l'audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires LE CALIFORNIA 1 a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée en l’étude, Madame [L] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Toutefois, la lecture du décompte produit en pièce 2 fait mention de déduction de somme au titre d’un jugement rendu le 15 octobre 2024 et couvrant la période allant du 27 avril 2024 au 31 décembre 2024. Or, il est relevé que des sommes présentées comme des charges et réclamées dans l’assignation sont incluses dans cette période.
Compte tenu de l’existence d’un précédent jugement susceptible d’avoir déjà statué sur ces sommes, une irrecevabilité est encourue et il apparaît nécessaire de produire ledit jugement à la juridiction afin de lui permettre de vérifier ce point.
Dans ces conditions, il semble nécessaire de rouvrir les débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à produire le jugement daté du 15 octobre 2024 rendu à l’encontre de Madame [L].
Dans l’attente, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement avant dire droit après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, réputé contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience des référés construction du 13 OCTOBRE 2026 à 9H00 aux fins de :
Produire le jugement rendu le 15 octobre 2024 à l’encontre de Madame [L],
RESERVE les demandes et le sort des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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