TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01448
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01448 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M2PW
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [W] [H], geffier stagiaire et de [S] [A], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Association LE CHANT DES CIGALES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée à l’audience par Maître Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’association LE CHANT DES CIGALES
Compagnie d’assurance GROUPE LEADER INSURANCE,
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 839 408 119, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
toutes deux représentées par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître George GOMEZ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VALLONS,
sis [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la société SOMATRIM dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée à l’audience par Maître Marie FAVRE-PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE, présent à l’audience de plaidoirie
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
en sa qualité d’assureur responsabilité civile du Syndicat Des Copropriétaires de la RESIDENCE LES VALLONS
Représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, substitué à l’audience par Maître MASCARO Julien, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DM PACA ETANCHEITE,
immatriculée au RCS sous le numéro 508 900 453, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.M.C.V. SMABTP,
immatriculée au RCS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 8]
toutes deux représentées par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Anne SAMBUC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 9]
en sa qualité d’assureur dommages ouvrages du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES VALLONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Marine RAULY, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.S. JP INGENIERIE,
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 833 852 965, dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée à l’audience par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.C.I. AUBELLE,
immatriculé au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 480 572 072, dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Non représentée
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026
Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Maître Emmanuelle DURAND , Me Franck BENALLOUL, Me Marie FAVRE-PICARD, Maître Frédéric BERGANT, Maître Armelle BOUTY, Maître Philippe KLEIN, Maître Nadège CARRIERE
EXPOSE DU LITIGE
L’association LE CHANT DES CIGALES est locataire d’un local, propriété de la SCI AUBELLE, situé au sein de l’immeuble RESIDENCE LES VALLONS, [Adresse 4]. Ce local est situé sous des terrasses, parties communes à usage privatif.
Des travaux d’étanchéité ont été votés en 2021 par le syndicat des copropriétaires et confiés à la société DM PACA ETANCHEITE, et ont débuté le 5 juillet 2021.
Pour cette opération, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES VALLONS a fait appel notamment à :,
- la société DM PACA ETANCHEITE, assurée auprès de la SMABTP,
- la société JP INGENIERIE, pour le suivi et la validation des travaux.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Durant la phase de démolition, d’importantes infiltrations et dommages ont été subis au sein du local de la SCI AUBELLE.
Une première déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assureur DO qui a mobilisé sa garantie sur la base du rapport de son expert SARETEC, et versé une indemnité de 53.704 € pour les dommages matériels et de 11 510 € pour la perte d’exploitation.
Les travaux se sont achevés au printemps 2022.
Le 16 août 2022, le local de la SCI AUBELLE a été le siège de nouvelles infiltrations que l’association LE CHANT DES CIGALES a fait constater par Commissaire de Justice.
Le syndicat des copropriétaires a régularisé une seconde déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par courriel en date du 14 septembre 2022, cette dernière a opposé un refus de garantie au titre du volet TRC et invité le syndicat des copropriétaires à procéder à une déclaration de sinistre au titre de la garantie DO.
En l’état de ces multiples désordres et par acte en date du 7 mars 2023, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES VALLONS a saisi en référé la juridiction aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 octobre 2023, Madame [Y] ayant été désignée en qualité d’expert.
Par acte en date des 16, 19, 20 et 21 janvier 2026 l’association LE CHANT DES CIGALES a fait assigner :
- le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES VALLONS,
- la compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur RC de la copropriété,
- la société DM PACA ETANCHEITE,
- la compagnie d’assurances SMABTP, assureur DM PACA ETANCHEITE,
- la société JP INGENIERIE,
- la SCI AUBELLE,
- la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, assureur multirisques habitation de l’association LE CHANT DES CIGALES
- la société GROUPE LEADER INSURANCE,
- la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages
aux fins de voir la juridiction :
- condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VALLONS, la société DM PACA ETANCHEITE, la société de Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société JP INGENIERIE, la société GENERALI IARD, au paiement de la somme de 150.000 € outre intérêts légaux, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de l’association LE CHANT DES CIGALES.
- condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VALLONS, la société DM PACA ETANCHEITE, la société de Mutuelle d’assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), la société JP INGENIERIE, la société GENERALI IARD, à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions, notifiés par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 avril 2026, l’association LE CHANT DES CIGALES réplique aux conclusions adverses et maintient sa demande de provision ainsi que celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile et des dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026, la compagnie d’assurances GENERALI IARD s’oppose, à titre principal, à la demande de provision et sollicite à titre subsidiaire que la compagnie d’assurances AXA France IARD, la société DM PACA ETANCHEITE, son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP et la société JP INGENIERIE soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 avril 2026, la société JP INGENIERIE s’oppose, à titre principal, à toute condamnation et sollicite à titre subsidiaire que la demande soit rapportée à de plus justes proportions et que la société DM PACA ETANCHEITE, son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP et le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES VALLONS soient condamnés à la relever et garantir de toute condamnation. En tout état de cause, elle sollicite que l’association LE CHANT DES CIGALES ou tout succombant soit condamnés à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026, la compagnie d’assurances AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrages s’oppose à titre principal à l’appel en garantie formée par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES VALLONS et sollicite à titre subsidiaire que la société JP INGENIERIE, la société DM PACA ETANCHEITE et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP soient condamnés à la relever et garantir de toute condamnation.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’association LE CHANT DES CIGALES ou de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que leur condamnation aux entiers dépens, distraits au profit de Maitre BERGANT en application de l’article 699 du Code de procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2026 la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY et la société GROUPE LEADER INSURANCE sollicitent la mise hors de cause de la société GROUPE LEADER INSURANCE, simple courtier, l’assureur multirisque habitation de l’association LE CHANT DES CIGALES étant la seule compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY.
Par suite, la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY. sollicite également sa mise hors de cause au motif qu’aucune demande n’est formée à son égard. Elle sollicite également la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 avril 2026, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES VALLONS sollicite à titre principal, le rejet des demandes formée par l’association LE CHANT DES CIGALES. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances AXA France IARD, de la société DM PACA ETANCHEITE, de son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP et de la société JP INGENIERIE à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son égard, incluant celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation in solidum de l’association LE CHANT DES CIGALES, de la compagnie d’assurances AXA France IARD, de la société DM PACA ETANCHEITE, de son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP et de la société JP INGENIERIE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026, la société DM PACA ETANCHEITE et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP s’opposent aux demandes formées par l’association LE CHANT DES CIGALES et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2026, les parties constituées s’en sont rapportées à leurs écritures.
La SCI AUBELLE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise hors de cause :
Aux termes de leurs écritures, la société GROUPE LEADER INSURANCE et la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’association LE CHANT DES CIGALES sollicitent leur mise hors de cause.
La société GROUPE LEADER INSURANCE fait ainsi valoir n’être qu’un simple courtier en assurance sans aucun lien avec les parties tandis que la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY fait valoir, au visa de l’article 4 du Code de Procédure Civile, que le litige ne la concerne pas, aucune demande n’étant formée à son encontre.
L’association LE CHANT DES CIGALES ne réplique pas sur ce point.
Aux termes de l’article 4 du Code de Procédure Civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il est établi que la société GROUPE LEADER INSURANCE est un courtier sans lien avec les parties ni le litige de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
S’agissant de l’assureur MIC INSURANCE COMPANY, il est constaté que la demande de provision formée par l’association LE CHANT DES CIGALES n’est pas formée à l’encontre de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY.
Il est également constaté qu’aucune des autres parties ne forme de demande à son égard.
Par conséquent, il convient à ce stade de mettre hors de cause la société GROUPE LEADER INSURANCE, et la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY dans le présent litige portant sur l’octroi d’une somme provisionnelle.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucunes contestations sérieuses ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de l’association LE CHANT DES CIGALES la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES VALLONS, de la société DM PACA ETANCHEITE, de son assureur la compagnie d’assurances SMABTP, de la société JP INGENIERIE et de la compagnie d’assurances GENERALI IARD à lui payer la somme provisionnelle de 150.000 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, en l’état de la note aux parties numéro 3 dans laquelle l’expert judiciaire impute les désordres aux défauts d’étanchéité des terrasses situées au-dessus du local loué.
Il lui appartient de démontrer qu’une obligation non sérieusement contestable pèse sur chacune de ces parties pouvant fonder la provision sollicitée et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
En l’espèce, il est établi que l’association LE CHANT DES CIGALES est titulaire d’un bail commercial portant sur un local octroyé par la SCI AUBELLE, propriétaire des murs.
Il est également établi que le syndicat des copropriétaires, maitre d’ouvrage, a fait réaliser des travaux de reprise d’étanchéité des terrasses sises au dessus su local loué par l’association et confiés à DM PACA ETANCHEITE, assurée auprès de la SMABTP selon devis du 05 mai 2021.
Il est justifié que ces travaux ont été réalisés sous la maitrise d’oeuvre d’exécution de la société JP INGENIERIE selon devis AO20210241 du 12 février 2021.
Il est établi que des désordres d’ampleur ont été provoqués dans le local loué par l’association LE CHANT DES CIGALES avec effondrement en partie du faux plafond et multiples infiltrations dans le cadre de l’exécution des travaux.
L’association LE CHANT DES CIGALES n’est pas le maitre d’ouvrage et est tiers au contrat liant le maitre d’ouvrage et les participants à l’acte de construire. Elle n’a pas qualité pour se prévaloir de la garantie décennale.
Comme elle le soutient à l’appui de sa demande, elle ne pourra agir à l’égard des participants à l’acte de construire dans le cadre d’une action in futurum qu’au titre de la responsabilité délictuelle.
Elle pourra au demeurant agir in futurum à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre de la responsabilité de plein droit résultant des désordres causés aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Dès lors, pour que sa demande provisionnelle soit fondée, elle doit rapporter la preuve qu’il relève de l’évidence que les sociétés dont elle demande la condamnation provisionnelle ont commis une faute qui lui a généré un dommage direct et immédiat.
Elle devra également démontrer à l’égard du syndicat des copropriétaires que les dommages qu’elle a subis proviennent des parties communes dont elle la charge de la conservation et de la gestion ou d’un vice de construction.
A l’égard de la société DM PACA ETANCHEITE et JP INGENIERIE, l’association affirme que les travaux réalisés par DM PACA ETANCHEITE ne sont pas conformes aux règles de l’art ce qui suffirait à établir la responsabilité de ces deux sociétés.
Cependant, comme le relèvent les défendeurs, il ne s’agit pas ici d’examiner une demande au regard d’une garantie décennale pour laquelle il suffit de démontrer une imputabilité du désordre mais de démontrer une faute présentant les critères d’évidence requis en référé, nécessaire à fonder l’obligation non sérieusement contestable.
S’agissant de la société DM PACA ETANCHEITE, il ressort du devis susvisé que ces travaux incluaient essentiellement « la dépose de la protection carrelage des plinthes, mise en sac et évacuation, l’arrachage des relevés d’étanchéité existants, la fourniture et application d’un enduit d’imprégnation à froid et d’un pare-vapeur, isolation, complexe d’étanchéité et relevés d’étanchéité équerre de renfort, fourniture et pose de dalles carrelage sur plots réglables, fourniture et pose de plinthes en aluminium, traitement et raccordement de descentes d’eaux pluviales puis nettoyage du chantier ».
Il est justifié que les désordres ont eu lieu en deux temps, d’abord en septembre 2021 lors de l’arrachage de l’étanchéité existante par DM PACA ETANCHEITE puis en août 2022 où d’autres désordres sont apparus.
Dans le rapport d’expertise amiable SARETEC du 29 mars 2022, expert mandaté par AXA FRANCE IARD, il apparaît que la cause du premier sinistre survenu fin septembre 2021 après arrachage de l’étanchéité et avant mise en place de la nouvelle se trouve dans une protection mal raccordée aux descentes et une obstruction de ces descentes par des débris du chantier de DM PACA. Il est également relevé que ce sinistre a provoqué au sein du local des fissures dans les faux-plafonds avec présence de poches remplies d’eau et de la dégradation de mobilier.
Ce désordre a donné lieu à indemnité et il convient de relever que l’expertise ordonnée en référé ne porte pas sur ce premier sinistre, l’expert étant uniquement saisi des désordres intervenus en août 2022 et constatés par commissaire de justice les 18 août 2022 et 15 septembre 2022, de sorte qu’aucune obligation non sérieusement contestable n’a à être examinée sur ce premier désordre.
Seuls les désordres survenus en septembre 2022 sont en cours d’expertise et peuvent fonder une obligation non sérieusement contestable à la charge des entreprises.
Or, force est de constater qu’à ce stade, l’association LE CHANT DES CIGALES échoue à démontrer une telle faute de façon évidente.
En effet, il a été constaté suite à de nouvelles pluies qu’une partie du faux plafond s’était effondrée, avec humidité au niveau de l’isolation et présence d’eau au niveau du sol et traces de coulure au niveau des murs.
L’expert est en cours d’expertise et n’a pas encore remis de pré rapport. Il a uniquement indiqué dans une note n°3 en date du 12 mai 2025 que les désordres sont « directement imputables aux défauts d’étanchéité des terrasses situées au-dessus du local loué », défauts mentionnés par le sapiteur dans son rapport d’intervention.
Dans ledit rapport, le sapiteur AX NEUTRO explique avoir injecté du gaz traceur dans le complexe d’étanchéité et avoir constaté des émanations de gaz au niveau des têtes de relevés d’étanchéité en périphérie de la terrasse sur l’ensemble des terrasses examinées. Il va également identifier sur la terrasse de Madame [G], en sus de ces émanations, des émanations de gaz au niveau de la platine d’évacuation et du toit de la colonne technique sur la terrasse de Monsieur [E]. Il conclut donc que les origines des dégâts au plafond du local se trouvent dans le défaut au niveau des têtes de relevés d’étanchéité en périphérie de la terrasse.
Pour autant, le sapiteur n’apporte aucun élément d’explication technique sur les causes qui ne sont pas déterminées à ce stade, pas plus que les responsabilités à l’égard des intervenants à l’acte de construire et les fautes imputables aux intervenants.
En effet, comme le relèvent la société DM PACA ETANCHEITE et son assureur la SMABTP, ainsi que la société JP INGENIERIE, si la mise en place de relevés d’étanchéité et la pose des solins en protection au-dessus étaient prévus par le marché initial de DM PACA ETANCHEITE, la reprise des parapets en béton dégradé et des enduits sur lesquels devaient venir se fixer les relevés d’étanchéité et les solins n’était pas incluse dans le marché. Les défendeurs justifient de ce que cette difficulté avait été soulevée lors d’une réunion de chantier et avait été actée par la société JP INGENIERIE dans le compte-rendu de chantier daté du 5 novembre 2021, au syndicat des copropriétaires et des photos des acrotères dégradés étaient prises.
Il est également évoqué par la société DM PACA ETANCHEITE et son assureur la SMABTP, que lors de l’intervention de la société AX NEUTRO le 02 décembre 2024, il a été constaté que des bandes d’enduit en réfection du revêtement des façades avaient été réalisées en pied des murs au-dessus des relevés d’étanchéité sans information sur la société ayant procédé à ces travaux, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas.
Or, comme le relève JG INGENIERIE, ces travaux dont la nature et l’étendue ne sont pas déterminés à ce stade ont été exécutés en dehors de sa maîtrise d’œuvre.
En l’état, il ne peut être affirmé de façon évidente que ces désordres sont dus à une faute d’exécution de la société DM PACA ETANCHEITE et à une faute de la société JP INGENIERIE maitre d’oeuvre d’execution dans sa mission de suivi du chantier, les éléments techniques faisant défaut pour le moment sur ce point et l’étendue des responsabilités de chacun n’étant pas déterminée de façon évidente. Il est donc manifeste qu’il subsiste des opérations expertales à mener, notamment afin de déterminer s’il y a eu intervention d’une tierce société, et surtout, afin de déterminer si c’est cette intervention qui est à l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré par l’association LE CHANT DES CIGALES que l’obligation d’indemnisation à laquelle se rattache sa demande de provision incombera nécessairement à la société JP INGENIERIE, à la société DM PACA ETANCHEITE et à son assureur la compagnie d’assurances SMABTP.
La demande de provision formée à l’encontre de la société JP INGENIERIE, de la société DM PACA ETANCHEITE et de son assureur la compagnie d’assurances SMABTP sera donc rejetée. Les appels en garantie de ces sociétés, et les appels en garantie subséquents, seront par la même déclarés sans objet.
S’agissant du syndicat des copropriétaires, il n’est pas sérieusement contestable que sa responsabilité de plein droit paraît pouvoir être mobilisée en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors qu’il est dès à présent établi que les désordres constatés sur les murs et plafonds du local exploité par l’association LE CHANT DES CIGALES proviennent de défauts au niveau des têtes de relevés périphériques de l’étanchéité des terrasses situées au-dessus du local et qu’il s’agit donc d’un vice de construction impactant les terrasses qui sont des parties communes.
Son obligation à indemniser n’étant pas sérieusement contestable, la demande de provision sera considérée comme fondée à son égard.
S’agissant de son assureur GENERALI IARD, il convient de constater qu’il ne conteste pas sa qualité d’assureur responsabilité civile du syndicat des copropriétaires.
Il s’oppose à la demande en indiquant qu’il n’est pas démontré par l’association LE CHANT DES CIGALES que le syndicat des copropriétaires est assuré en responsabilité civile auprès de lui et que ses garanties auront vocation à être mobilisées, alors que les désordres trouvent incontestablement leur origine dans des travaux soumis à garantie décennale excluant dans ce cas toute mobilisation d’une assurance responsabilité civile.
Il convient de constater que l’association LE CHANT DES CIGALES ne produit pas l’attestation d’assurance de GENERALI IARD, pas plus que le syndicat des copropriétaires.
Cependant, cet assureur est déjà parti à l’expertise en qualité d’assureur responsabilité civile et a formulé les protestations et réserves d’usage aux termes de l’ordonnance ayant ordonné l’expertise du 17 octobre 2023 sans contester cette qualité.
Il a été établi qu’il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de plein droit du syndicat des propriétaires pourrait être mobilisée en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l’endroit du tiers victime, l’association LE CHANT DES CIGALES. De plus, l’assureur Responsabilité Civile, la compagnie d’assurances GENERALI IARD, ne conteste pas cette qualité ni le fait que le contrat était en cours au moment de la déclaration de sinistre.
Ces éléments présentent l’apparence suffisante de mobilisation de sa garantie en l’état d’une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires qu’il assure de ce fait à l’égard d’un tiers, justifiant sa condamnation in solidum aux côtés de son assuré l’association LE CHANT DES CIGALES à une provision.
Si la compagnie GENERALI IARD évoque le fait que ses conditions d’application de la garantie ne seraient pas mobilisables en présence d’un assureur décennal et en l’état de désordres décennaux, force est de constater qu’elle ne le démontre pas.
En conséquence, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VALLONS et la compagnie d’assurance GENERALI IARD, son assureur RC, au paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur le préjudice subi par l’association LE CHANT DES CIGALES.
Sur le chiffrage de cette provision, l’association LE CHANT DES CIGALES expose que selon son expert-comptable, sa perte d’exploitation est chiffrée à 240.000 euros. Elle expose en outre que dans le cadre de l’expertise judiciaire, un devis à hauteur de 487.505,77 euros a été produit afin de reprendre l’ensemble des désordres affectant le local suite aux infiltrations d’eaux. Ce faisant, sa demande de provision de 150.000 euros serait justifiée et entrerait parfaitement dans la fourchette basse des sommes qu’elle est susceptible de réclamer par devant le juge du fond.
La compagnie d’assurances GENERALI IARD fait valoir qu’à ce stade de l’expertise judiciaire, les préjudices ne sont pas établis de manière certaine, par l’expert judiciaire, l’association LE CHANT DES CIGALES se contentant selon elle de ne produire qu’une pièce établie par elle-même afin de justifier de ses pertes d’exploitation. Quant au syndicat des copropriétaires, elle soutient que l’association LE CHANT DES CIGALES a par son inaction aggravé son préjudice et réclamerait des sommes excessives.
Cependant, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a produit aux débats divers devis soumis à l’expert et en attente d’analyse.
Si la nécessité de rénover l’électricité, le chiffrage du mobilier ou encore le recréation d’un spa devront être soumis à débat et examinés par le juge du fond, et le chiffrage précisé sur la base des propositions faites par l’expert, il convient de considérer que les travaux de rénovation du local et la réfection de l’ensemble du mobilier présent sont des postes de préjudices qui devront nécessairement donner lieu à indemnisation, tout comme la perte d’exploitation.
Les devis produits, et notamment le devis LIMA BTP du 19 juin 2025 et le devis CONCEPT REALISATION PACA du 03 juin 2025, se chiffrent pour les seuls travaux de reprise à des sommes entre 125.000 et 315.000 euros.
Dès lors, la somme finale allouée par une juridiction saisie in futurum ne saurait être inférieure à celle de 100.000 euros à ce titre.
S’agissant du préjudice d’exploitation, l’association LE CHANT DES CIGALES justifie par les attestations de son expert comptable EXPERIENCE sur la période de septembre 2022 à décembre 2025 que le préjudice d’exploitation sera lui aussi très conséquent, les montants évoqués par l’expert comptable amenant à un préjudice pouvant être supérieur à 206.000 euros. Il devra être arbitré dans son quantum mais il peut donner lieu à ce stade à l’allocation à titre provisionnel d’une somme qui ne saurait être inférieure à 50.000 euros.
Ainsi, la demande provisionnelle formée par l’association LE CHANT DES CIGALES à hauteur de 150.000 euros apparaît à ce stade fondée.
En conséquence, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur RC la compagnie d’assurance GENERALI IARD à payer à l’association LE CHANT DES CIGALES la somme de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En revanche, en l’état des dispositions des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer en référé sur les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires et la compagnie d’assurance GENERALI IARD, les pouvoirs du juge des référés étant limitativement énumérés, les seules condamnations susceptibles d’être prononcées à ce titre ne pouvant l’être qu’à titre provisionnel et l’examen de tels recours relevant de la seule compétence du juge du fond.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires et la compagnie d’assurance GENERALI IARD seront condamnés aux entiers dépens, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Le syndicat des copropriétaires et la compagnie d’assurance GENERALI IARD seront également condamnées à payer une somme de 1.000 euros à l’association LE CHANT DES CIGALES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties pour des considérations d’équité.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort,
METTONS HORS DE CAUSE la société GROUPE LEADER INSURANCE et la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY à ce stade du référé, sur cette instance relative à une demande provisionnelle,
REJETONS du fait de contestations sérieuses à ce stade du référé la demande de provision présentée par l’association LE CHANT DES CIGALES à l’encontre de la société JP INGENIERIE,de la société DM PACA ETANCHEITE et de son assureur la compagnie d’assurances SMABTP
CONSTATONS que les appels en garantie de la société JP INGENIERIE, de la société DM PACA ETANCHEITE et de son assureur la compagnie d’assurances SMABTP sont sans objet.
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES VALLONS et la compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur RC de la copropriété à payer à l’association LE CHANT DES CIGALES la somme provisionnelle de 150.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES VALLONS et la compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur RC de la copropriété
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES VALLONS et la compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur RC de la copropriété à payer à l’association LE CHANT DES CIGALES une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS N’Y AVOIR LIEU à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties,
CONDAMNONS in solidum le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES VALLONS et la compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur RC de la copropriété aux entiers dépens, sauf décision ultérieure du juge du fond,
REJETONS toute autre demande des parties
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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