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TJ 13001, 30 juin 2026, RG 26/00260


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00260
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a440757cdc6046d475eb6e6

Texte de la décision

13,368 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00260 - N° Portalis DBW2-W-B7K-NAN7

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame MILLET Nathalie, Greffier lors des débats et Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

LE FOND DE DOTATION HANDICAP SOLIDARITE,
immatriculée sous le numério 794 834 564, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

Représentée à l’audience par Maître Marina COLLIN de la SELARL AETHENA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

DEFENDEURS

Madame [G] [F],
demeurant Chez [N] [F], [Adresse 2]

Madame [N] [F],
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [P] [F],
demeurant [Adresse 3]

tous représentés à l’audience par Maître Alexis JEANCOLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, présent à l’audience de plaidoirie

Monsieur [J] [T],
demeurant [Adresse 4]

Madame [M] [X],
demeurant [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]

Monsieur [A] [U] [B] [Y],
demeurant [Adresse 8]

Monsieur [S] [P] [W],
demeurant [Adresse 9]

Madame [V] [W],
demeurant [Adresse 9]

Monsieur [D] [I],
demeurant [Adresse 10]

Monsieur [H] [C] [E],
demeurant [Adresse 11]

Madame [Q] [R],
demeurant [Adresse 12]

Monsieur [L] [R],
demeurant [Adresse 13]

Monsieur [Z] [O],
demeurant [Adresse 14]

S.A.R.L. SARL MAXARCHITECTURE,
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 885 237 529, dont le siège social est sis [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

LA COMMUNE DE [Localité 3],
prise en la personne de son maire en exercice , domicilié [Adresse 16]

SCP BLUTEAU ET NASSIF
immatriculée au RCS DE [Localité 4] sous le numéro 353 118 011, dont le siège social est sis [Adresse 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

S.C.I. F..G.
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 752 620 278, dont le siège social est sis [Adresse 18]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

B.B,
dont le siège social est situé au [Adresse 19], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro 852 186 808, représentée par M.[K] [WP] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président

tous non représentés à l’audience

DÉBATS

A l’audience publique du : 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026

Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Maître [EE] [JC]
Me Alexis JEANCOLAS

EXPOSE DU LITIGE

Le FOND DE DOTATION HANDICAP SOLIDARITE est propriétaire d’un terrain cadastré BD [Cadastre 1], BD [Cadastre 2] et BD [Cadastre 3] à [Localité 3] sur lequel il exploite un établissement non médicalisé d’accueil pour adultes handicapés au sein duquel il souhaite réaliser la reconstruction d’un bâtiment.

Un permis de construire lui est délivré le 19 février 2024 à cette fin et modifié le 5 mars 2025.

Par actes en date des 23, 24, 25 et 27 février 2026, LE FOND DE DOTATION HANDICAP SOLIDARITE a fait assigner en référé devant la présente juridiction ;
- Madame [G] [F] propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 4],
- Madame [N] [F], propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 4] et de la parcelle BD [Cadastre 5],
- Monsieur [P] [F], propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 4],
- Monsieur [Z] [O], propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 6],
- Monsieur [J] [T], propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 7],
- Madame [M] [X], propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 7],
- Monsieur [A] [Y], propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 8],
- La société B.B, propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 9],
- Monsieur [S] [W], propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 10],
- Madame [V] [W], propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 10],
- Monsieur [D] [I], propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 11],
- La SCI FG, propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 12],
- Monsieur [H] [E], propriétaire de la parcelle [Cadastre 13],
- Madame [Q] [R], propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 14] et de la parcelle BD [Cadastre 15],
- Monsieur [L] [R], propriétaire de la parcelle BD [Cadastre 14],
- La commune de [Localité 3], propriétaire de la voirie avoisinante,
- La société BLUTEAU ET NASSIF, maitre d’œuvre du projet
- La SARL MAXARCHITECURE, assistant à la maitrise d’ouvrage,

Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire préventive avec mission habituelle en la matière.

A l’audience du 26 mai 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation. Les consorts [F] ont formulé oralement les protestations et réserves d’usage.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [Z] [O], Monsieur [J] [T], Madame [M] [X], Monsieur [A] [Y], la société B.B, Monsieur [S] [W], Madame [V] [W], Monsieur [D] [I], la SCI FG, Monsieur [H] [E], Madame [Q] [R], Monsieur [L] [R], la commune de VELAUX, la société BLUTEAU ET NASSIF et MAXARCHITECURE bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, LE FOND DE DOTATION HANDICAP SOLIDARITE sollicite que soit ordonnée une expertise préventive avant la réalisation de l’opération de construction qu’il entend mener.

Il produit à l’appui de cette demande le permis de construire délivré par la Commune de [Localité 3] et portant sur le projet susvisé sur les parcelles BD [Cadastre 1], BD [Cadastre 2] et BD [Cadastre 3], ainsi que les justificatifs de propriété de l’ensemble des défendeurs, et les documents contractuels justifiant de la qualité du maître d’œuvre et de l’assistant maîtrise d’œuvre.

En réponse, seuls les consorts [F] comparaissent et formulent les protestations et réserves concernant la mesure.

En l’état de ces éléments, l'organisation de la mesure d’expertise préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l'article susvisé, le demandeur justifiant d'un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige puisqu'il est bénéficiaire d'un permis de construire. En effet, il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de prendre avec le moins d'incertitude possible, les mesures qui s'imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles de réparations.

Il sera donc fait droit à la demande du FOND DE DOTATION HANDICAP SOLIDARITE, à ses frais avancés, dans les limites de la mission ordonnée classiquement en la matière.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les consorts [F]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Sur les demandes accessoires :

Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge du FOND DE DOTATION HANDICAP SOLIDARITE.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort

ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder

M. [IV] [ZR], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 20]

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,

Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 21], Foyer [Etablissement 1], sur les parcelles cadastrées BD [Cadastre 1], BD [Cadastre 2] et BD [Cadastre 3] ;
- visiter les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées BD [Cadastre 4], BD [Cadastre 5], BD [Cadastre 6], BD [Cadastre 7], BD [Cadastre 8], BD [Cadastre 9], BD [Cadastre 10], BD [Cadastre 11], BD [Cadastre 12], BD [Cadastre 13], BD [Cadastre 14], BD [Cadastre 15] et la voirie [Localité 6]’[Localité 7], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
- examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes, les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles confrontant le terrain d'assiette dudit projet autorisé ;
- constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités, ainsi que l'état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords, en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
- dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
- dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constitutive d'un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
- communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;

DISONS que LE FOND DE DOTATION HANDICAP SOLIDARITE devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de AIX EN PROVENCE la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,

DISONS que l'expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les meilleurs délais, à compter de la réception de l’avis de consignation,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

DISONS que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui statuera à l'issue de ce délai,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l'original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,

DISONS qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentées par la partie la plus diligente,

PRECISONS qu'à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l'expert ne devra adresser sa demande de taxe qu'au demandeur et que l'ordonnance de taxe ne sera notifiée qu'au seul demandeur,

DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, LE FOND DE DOTATION HANDICAP SOLIDARITE supportera la charge des dépens de la présente instance,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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