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TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01275


Vérifier : TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/01275
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a44075fcdc6046d475eb7af

Texte de la décision

9,092 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01275 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZNB

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [Y] [D], geffier stagiaire et de [B] [P], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSES

S.A.R.L. RENFORTEC,
(Anciennement dénommée ALLIANCE BTP)
dont le siège social est sis [Adresse 1], enregistrée au RCS sous le numéro 500 440 185
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

Société SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

Représentées par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Elisabeth BEDROSSIAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES,
enregistrée au RCS sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

Représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

DÉBATS

A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026

Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Maître [S] [X] et Maître [M] [T]

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE délivrée à la requête de Monsieur [N] [W] et Madame [Z] [W] en date du 1er octobre 2019 (RG 19/1022) au contradictoire de la société ALLIANCE BTP, de son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP ainsi que de la compagnie AXA ASSURANCES IARD, et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [U],

Vu l’ordonnance de changement d’expert rendue le 19 mai 2021 et désignant Monsieur [J] [K] en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [U],

Vu l’assignation délivrée le 1er septembre 2025 à la requête de la société RENFORTEC anciennement dénommée ALLIANCE BTP et de son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société DYNAMIC BTP aux fins de lui rendre communes et opposables les ordonnances précitées et les opérations d’expertise en cours,

Vu les conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 avril 2026 de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société DYNAMIC BTP, et aux termes desquelles elle s’oppose à titre principal à sa mise en cause et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage.

Vu les conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026 de la société RENFORTEC et de son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP, aux termes desquelles elles maintiennent leurs demandes et répliquent aux conclusions adverses,

A l'audience du 28 avril 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et par son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP la mise en cause de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société DYNAMIC BTP aux motifs que les désordres, objets de l’expertise judiciaire, pourraient provenir des travaux réalisés par la société DYNAMIC BTP en qualité de sous-traitant de la société ALLIANCE BTP.

A l’appui de leur demande, la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP produisent le contrat de sous-traitance conclu avec la société DYNAMIC BTP ainsi que les factures attestant de sa participation aux opérations de construction litigieuses ainsi que son attestation d’assurances justifiant de la qualité de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES.

En opposition, la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES s’oppose à sa mise en cause en indiquant que les travaux de reprise en sous œuvre réalisés par son assuré n’étaient pas garanties par la police d’assurances souscrite, de sorte que toute action future à son égard serait vouée à l’échec.

Cependant sur ce point, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés saisi d’une demande d’expertise ou visant à rendre communes et opposables des opérations d’expertise, d’interpréter les clauses d’un contrat d’assurances. Seul doit être démontré un motif légitime, lequel peut être mis en évidence notamment par la démonstration d’une participation d’une société, ou de l’assuré d’une compagnie d’assurances, aux opérations de construction objet de l’expertise.

En l’état, il est démontré que la société DYNAMIC BTP, assuré auprès de la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES a participé aux opérations de construction objets de l’expertise judiciaire, de sorte que la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP justifient d’un intérêt légitime à voir rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables à son assureur.

En l’état de ces éléments, il convient de faire droit à la demande et de rendre communes et opposables les ordonnances précitées à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES,

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES formée à titre subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et de son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP, sauf décision ultérieure du juge du fond.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société DYNAMIC BTP l’ordonnance de référé du 1er octobre 2019 (RG 19/01022) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 19 mai 2021, et des opérations d’expertise judiciaire qui ont été ordonnées par ces décisions,

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,

DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et de son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.

DISONS que les dépens seront supportés par la société RENFORTEC venant aux droits de la société ALLIANCE BTP et de son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP, sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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