Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01887


Vérifier : TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/01887
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a440772cdc6046d475eb943

Texte de la décision

19,831 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01887 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M5Z4

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [V] [H], geffier stagiaire et de [C] [Q], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé

RG : 25/1887

DEMANDERESSE

Madame [A] [G]
née le 28 Septembre 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée à l’audience par Maître Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET - TOURNAIRE CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

S.A.S.U. FBK CONSTRUCTIONS,
inscrite au R.C.S d’[Localité 1] sous le n°839.399.284
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée à l’audience par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


RG : 26/18

DEMANDERESSE

S.A.S.U. FBK CONSTRUCTIONS,
inscrite au R.C.S d’[Localité 1] sous le n°839.399.284
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée à l’audience par Me Anna TRIQUI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Société SA [D],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 562 117 085 00083 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée à l’audience par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS

A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026

Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Me [N] [J], Maître Martine NIQUET , Maître [N] [J] , Maître [W] [U]

EXPOSE DU LITIGE

Par devis en date du 9 novembre 2023, Madame [A] [G] a confié à la société FBK CONSTRUCTIONS la réalisation d’une cuisine d’été au sein de son bien situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Se plaignant de travaux inachevés et de malfaçons, Madame [G] a saisi son assurance protection juridique. Par rapport du 17 octobre 2024, le Cabinet [R], expert amiable mandaté par l’assureur, a matérialisé plusieurs désordres, en l’état notamment de travaux inachevés, d’infiltrations dues à une couverture mal réalisée, d’une hotte du four à pizza à démolir et à reconstruire et d’une installation électrique à vérifier suite aux infiltrations.

Par courrier recommandé en date du 17 février 2025, l’assurance protection juridique de Madame [G] a mis en demeure la société FBK CONSTRUCTIONS d’avoir à reprendre les désordres sans que cela ne soit suivi d’exécution, malgré plusieurs relances ultérieures.

Par actes en date du 11 décembre 2025 (RG 25/01887), Madame [A] [G] a fait assigner la société FBK CONSTRUCTIONS aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et que la société FBK CONSTRUCTIONS soit condamnée sous astreinte à produire ses attestations d’assurances concernant les années 2023 et 2024.

Par acte en date du 12 janvier 2026 (RG 26/00018), la société FBK CONSTRUCTIONS a fait assigner la compagnie d’assurances [D] LA PARISIENNE ASSURANCES aux fins que les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées se déroulent à son contradictoire.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 avril 2026, la société FBK CONSTRUCTIONS sollicite à titre principal que soit ordonnée la jonction entre les différentes procédures. Elle s’oppose ensuite à la demande d’expertise judiciaire et sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [G] à lui payer la somme provisionnelle de 2 .140 euros correspondant à un solde restant dû.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage, propose des chefs de missions et maintient sa demande reconventionnelle. Elle sollicite en outre que Madame [G] soit condamnée à communiquer sous astreinte l’identité des sociétés intervenues dans le cadre de la construction de la cuisine d’été.
Elle sollicite en tout état de cause que Madame [G] soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 avril 2026, la compagnie d’assurances [D] formule les protestations et réserves d’usage,

Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 avril 2026, Madame [A] [G] maintient sa demande d’expertise et sa demande de communication sous astreinte des attestations d’assurances. Elle conteste en outre les demandes reconventionnelles formées par la société FBK CONSTRUCTIONS et réplique à ses écritures.

A l’audience du 28 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites. Les instances ont été jointes par mention au dossier sous le seul numéro RG 25/01887.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, Madame [G] sollicite une expertise portant sur l’ensemble des désordres affectant la cuisine d’été réalisée par la société FBK CONSTRUCTIONS en 2023.

Elle produit à l’appui de sa demande notamment le devis daté du 9 novembre 2023, établi par la société FBK CONSTRUCTIONS, ainsi que le rapport d’expertise amiable non contradictoire daté du 17 octobre 2024 réalisé par le Cabinet [R] et matérialisant l’ensemble des désordres affectant la cuisine d’été de Madame [G], que l’expert amiable relie aux opérations de construction menée par la société FBK CONSTRUCTIONS.

En réponse, la compagnie d’assurances [D] formule les protestations et réserves concernant la demande à laquelle son assurée, la société FBK CONSTRUCTIONS, l’a attraite.

La société FBK CONSTRUCTIONS s’oppose à la demande d’expertise en indiquant qu’elle n’avait pas réalisée le mur coté voisin visé dans l’expertise amiable, ni réalisé l’électricité de la cuisine d’été. Elle fait en outre valoir que c’est à cause de Madame [G] que le chantier n’a pu aboutir. Dans ces conditions, les désordres dénoncés impactant l’électricité et l’étanchéité ne seraient pas de son fait.

Toutefois, concernant ces moyens, il est relevé d’une part qu’il n’est pas démontré par la société FBK CONSTRUCTIONS qu’elle a été empêchée d’accéder au chantier afin de terminer ses prestations. De plus, il n’est pas contesté que la société FBK CONSTRUCTIONS n’avait pas comme obligation ni de réaliser le mur coté voisin, ni l’électricité. Cependant, l’expert amiable relève dans son rapport les conséquences tant sur ce mur que sur l’électricité des infiltrations dues à la possible mauvaise exécution des prestations de pose de la couverture de la cuisine d’été, prestations à la charge de la société FBK CONSTRUCTIONS selon le devis non contesté du 9 novembre 2023.

Ses moyens seront donc écartés, n’étant pas pertinent au regard des désordres lui étant imputés.

En l’état des éléments produits, il est démontré que la société FBK CONSTRUCTION avait pour obligation de réaliser notamment la couverture de la cuisine d’été, dont une mauvaise réalisation est évoque par l’expert amiable. Il est également établi l’inachèvement des enduits, pourtant à sa charge, tel qu’il résulte du rapport d’expertise et de ses photographies, permettant de voir des plaques de plâtre nues.

En l’état de ces éléments, Madame [A] [G] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée.

Il sera donc fait droit à sa demande, à ses frais avancés comme il est d’usage.

Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurances [D] et la société FBK CONSTRUCTIONS à titre subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.

Sur la demande reconventionnelle de provision :

Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, il est sollicité de la part de la société FBK CONSTRUCTIONS que Madame [G] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 2140 euros correspondant au solde dû au titre des travaux, du fait de travaux supplémentaires ajoutés à ceux prévus au devis de novembre 2023.

Madame [G] s’oppose à cette demande en indiquant ne jamais avoir reçu cette facture et contestant sa véracité. Elle indique en outre que les travaux réalisés en supplément, indiqués sur la facture, ne l’auraient jamais été.

En l’état, il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.

Or, il est constaté qu’il n’est pas rapporté par la société FBK CONSTRUCTIONS la preuve que les travaux supplémentaires dont il est prétendu la réalisation ont été approuvés par Madame [G] ni même réalisés.

La juridiction relève en outre que cette facture, datée du 10 juillet 2024 fait état d’un montant restant de 2.140 euros là où une facture datée du 28 juillet 2024, produite par Madame [G], fait état d’un solde dû de 1.900 euros. Ainsi, cette facture de 10 juillet 2024 ne saurait servir de fondement à une demande de provision, une analyse approfondie de ces éléments devant le juge du fond étant nécessaire avant toute condamnation pécuniaire.

En l’état de ces éléments, il existe ainsi de fait une contestation sérieuse à voir Madame [G] condamnée à payer une somme provisionnelle à valoir sur le paiement du solde dû de sorte que la demande reconventionnelle présentée par la société FBK CONSTRUCTIONS sera rejetée.

La demande de provision ainsi formée sera ainsi rejetée.

Sur les demandes de communication sous astreinte :

Au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, Madame [G] sollicite la condamnation sous astreinte de la société FBK CONSTRUCTIONS à produire les attestations d’assurances concernant les années 2023 et 2024.

La société FBK CONSTRUCTIONS sollicite elle à ce titre que Madame [G] soit condamnée à communiquer l’identité des sociétés intervenues antérieurement et postérieurement à l’intervention de la société FBK CONSTRUCTIONS sur la cuisine d’été.

Concernant la demande formée par Madame [G], il sera constaté que la société FBK CONSTRUCTIONS produit aux débats ses attestations d’assurances, établies par la compagnie d’assurances [D], compagnie d’assurances qu’elle a en outre déjà attraite à la présente procédure.

Ce faisant, cette demande est devenue sans objet et ne sera pas examinée plus en avant.

Concernant la demande de la société FBK CONSTRUCTION, il est constaté que celle-ci ne justifie pas d’une obligation à laquelle rattacher sa demande de communication d’identité. Il est en outre constaté que cette demande entrera nécessairement dans le cadre de la mission de l’expert judiciaire de sorte qu’en l’état, il n’est pas opportun d’y faire droit. La demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.

Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Madame [A] [G].

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort

ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et commettons pour y procéder

M. [S] [F], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 5] THOLONET

Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,

avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 6], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,Décrire l’état du bien de Madame [A] [G] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise amiable non contradictoire daté du 17 octobre 2024,Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s'ils étaient réceptionnables,Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,

DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,

DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,

DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,

DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,

DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,

FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,

DISONS que Madame [A] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [A] [G] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,

REJETONS les demandes reconventionnelles de provision et de communication formée par la société FBK CONSTRUCTIONS,

CONSTATONS que la demande de communication sous astreinte de Madame [G] est sans objet,

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Madame [A] [G] supportera la charge des dépens de la présente instance,

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.