TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01921
Vérifier : TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01921 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6AB
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [Q] [Y], geffier stagiaire et de [D] [I], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [O] [K]
né le 09 Janvier 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [K],
née le 19 Septembre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Maëva GAUTELIER de la SELEURL GAUTELIER AVOCATS, substitué par Maître Nadège CARRIERE, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. THEOS GROUPE,
immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 819 810 797, dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Société SCCV [Localité 3] LIBERTE,
immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 899 827 570, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal , à savoir son gérant, la société par actions simplifiée dénommée NACARAT ayant son siège social au [Adresse 3], immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 311 087 175
toutes deux représentées par Maître André GATT, avocat au barreau de MARSEILLE, présent à l’audience
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026
Le 30 Juin 2026
Grosse à : Me André GATT, Maître Maëva GAUTELIER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 décembre 2023, Monsieur [O] [K] et Madame [N] [K] ont acquis un bien en VEFA situé au sein de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3], auprès de la SCCV [Localité 3] LIBERTE.
La société NEW ART PROMOTION s’est chargée de la construction.
La livraison est intervenue le 16 décembre 2024 avec plusieurs réserves incluant le manque de plusieurs interrupteurs dont ceux de la VMC, ainsi que des réserves concernant l’électricité.
Par courriers des 10 et 13 janvier 2025, les époux [K] vont dénoncer d’autres réserves et vices de construction apparents. Par courrier du 10 février 2025, ils dénoncent également la présence d’infiltration d’eau survenue suite à de fortes pluies.
Par courrier en date du 13 février 2025, la SCCV [Localité 3] LIBERTE indique avoir fait intervenir les sociétés concernant les problèmes d’étanchéité.
Le 29 octobre 2025, Monsieur [O] [K] et Madame [N] [K] font constater par Commissaire de Justice l’ensemble des désordres impactant leur bien en l’état tant des désordres apparents que de désordres survenus postérieurement de type infiltrations, fissures, .
Par courrier en date du 1er décembre 2025, ils mettent également en demeure la SCCV [Localité 3] LIBERTE de procéder à la levée de l’ensemble des réserves et à la reprise des désordres dénoncés durant l’année écoulée, sans que cela ne soit suivi d’effet.
Par actes en date du 15 décembre 2025, Monsieur [O] [K] et Madame [N] [K] ont fait assigner la SCCV [Localité 3] LIBERTE et la société THEOS GROUPE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et que la SCCV [Localité 3] LIBERTE ainsi que la société THEOS GROUPE soient condamnées à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 avril 2026, la SCCV [Localité 3] LIBERTE et la société THEOS GROUPE soulèvent in limine litis l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société THEOS GROUPE et ce faisant, demande sa mise hors de cause.
Par suite, la SCCV [Localité 3] LIBERTE formule les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise, ce que fait également la société THEOS GROUPE en cas de refus de sa mise hors de cause. Elles s’opposent également à toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au titre des dépens.
A l’audience du 28 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société THEOS GROUPE
Aux termes de l’article 30 du Code de Procédure Civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du Code de procédure civile dispose que “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir“. L”article 122 du Code de procédure civile précise par ailleurs que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité“.
En conséquence, est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
En l’espèce, la SCCV [Localité 3] LIBERTE et la société THEOS GROUPE soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de cette dernière et demandent sa mise hors de cause, aux motifs que la société THEOS GROUPE ne disposerait d’aucun lien contractuel avec les époux [K]. Elle indique également ne pas avoir été le constructeur du bien litigieux.
Ce faisant, elle ne disposerait pas de la qualité afin de se défendre contre les demandes formées par les époux [K].
Les époux [K] ne répliquent pas à cette demande.
En l’état, il est constaté que les époux [K] produisent en pièce 9 un contrat de réservation concernant le bien litigieux passé entre eux d’une part, et la SCCV [Localité 3] LIBERTE et la société NEW ART PROMOTION d’autre part.
Si les époux [K] indiquent que la société THEOS GROUPE viendrait aux droits de la société NEW ART PROMOTION, force est de constater qu’ils ne produisent aucun élément à l’appui de cette prétention pour le démontrer et que l’extrait KBIS produit par la société THEOS GROUPE démontre qu’elle n’est qu’une associé de la SCCV [Localité 3] LIBERTE.
Il n’est pas plus établi que cette société THEOS GROUPE est intervenue dans l’opération de construction.
Dès lors, il convient à ce stade du référé et au vu des éléments soumis de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société THEOS GROUPE.
Sur la demande d'expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, Monsieur [O] [K] et Madame [N] [K] sollicitent une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres qu’ils subissent suite à la livraison de leur bien acquis en VEFA auprès de la SCCV [Localité 3] LIBERTE.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment l’acte d’achat dressé entre eux et la SCCV [Localité 3] LIBERTE, le procès-verbal de livraison daté du 16 décembre 2024, les courriers de dénonce des différents désordres successifs ainsi que le procès-verbal de constat établi le 29 octobre 2025 et matérialisant l’ensemble des désordres dont ils entendent se prévaloir à ce stade.
En réponse, la SCCV [Localité 3] LIBERTE formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée.
En l’état des éléments produits, Monsieur [O] [K] et Madame [N] [K] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Il sera donc fait droit à leur demande, à leurs frais avancés comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la SCCV [Localité 3] LIBERTE. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [O] [K] et Madame [N] [K].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
DECLARONS irrecevables les demandes formées par les consorts [K] à l’encontre de la société THEOS GROUPE,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de la SCCV [Localité 3] LIBERTE et des consorts [K] [O] et [K] [N],
COMMETTONS pour y procéder
[E] [J] (1974)
Ingénieur Travaux du Bâtiment E.S.T.P., Certificat Formation à l'Expertise Judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 3], [Adresse 1], les visiter et les décrire,
- Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
- Entendre tout sachant,
- Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
- Décrire l’état du bien de Monsieur [O] [K] et Madame [N] [K] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 29 octobre 2025,
- Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
- Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
- Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,
- En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
- Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
- Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
- Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
- Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [O] [K] et Madame [N] [K] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [O] [K] et Madame [N] [K] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [O] [K] et Madame [N] [K] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.