TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01307
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01307 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MZXF
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [A] [P], geffier stagiaire et de [O] [M], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E],
né le 21 Janvier 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté à l’audience par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARTBOIS SERVICES,
immatriculée au RCS sous le numéro 392 023 875 dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée à l’audience par Maître Dominique DANIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
S.A.S. EG SOL SUD,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 410 741 409 dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
tous deux représentés par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Anne SAMBUC, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
ENTREPRISE INDIVIDUELLE [D] [Q],
immatriculée au RCS sous le numéro 352 719 678 00042, dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Fabien PEREZ de la SELAS PHILAE, substitué à l’audience par Maître Aurélien ANDINE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis39 [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la -société [D] [Q]
Représentée à l’audience par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me delphine CAMACHO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCHITEKTA,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 892 503 103, dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée à l’audience par Maître Céline BRONZANI de la SELARL VICTORIA BRONZANI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Mutuelle MUTUELLE [N] [R],
immatriculée au RCS sous le numéro 779 389 972, dont le siège social est sis [Adresse 8]
en sa qualité d’assureur de la société ARCHITEKTA
Représentée par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Maître Laurine BERNAT, substitué à l'audience par Me Maissane MAACHE, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES (ICT),
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 518 793 799, dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Louis Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, substitué à l’audience par Maître Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD,
immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Prise en sa qualité d’assureur de la société INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES (ICT)
Représentée à l’audience par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
immatriculée au RCS sous le numéro 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Non représentée
S.A. QBE EUROPE,
immatriculée au RCS sous le numéro 0690 537 456, dont le siège social est sis [Adresse 12] (BELGIQUE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Non représentée
S.A.S. ARCHI CONCEPT 06,
immatriculée au RCS sous le numéro 888 062 619, dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB)
immatriculée au RCS sous le numéro 348 455 775, dont le siège social est sis [Adresse 14]
venant aux droits de la Mutuelle [N] [R] en sa qualité d’assureur de la société ARCHITEKTA
Représentée par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Maître Laurine BERNAT, substitué à l'audience par Me Maissane MAACHE, avocate au barreau de PARIS
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026
Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Maître [L] [C],
Me Dominique DANIEL,
Maître [U] [Z] [B],
Maître [W] [V],
Me Johann LE MAREC,
Maître Fabien PEREZ,
Maître [F] [T],
Maître Nadège CARRIERE,
Maître [K] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] est propriétaire d’une maison située [Adresse 15] à [Localité 7] qu’il a souhaité faire rénover et agrandir via une extension, la création de nouvelles terrasses et l’aménagement d’une piscine.
Les premiers travaux ont débuté en 2020 suite à une expertise géotechnique menée par la société EGSOL SUD, sous la maîtrise d’œuvre de la société FAVERE FREDERIC ARCHITECTE mais ont accumulé du retard.
Suite à un abandon de chantier par cette société Monsieur [E] confiera la maîtrise d’œuvre à la société ARCHITEKTA en février 2022, assistée de la société INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES, avec une livraison prévue en juin 2024 mais dont le contrat sera suspendu en avril 2024 suite à un nouveau litige.
Les travaux sont par la suite repris par la société ARCHI CONCEPT 06 en mai 2024 pour une livraison prévue pour février 2025.
S’agissant de la maçonnerie et le gros œuvre, ils ont été confiés à la société [D] [Q]. Le contrôle technique du chantier est confié à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS.
Toutefois, se plaignant d’une mauvaise exécution, Monsieur [E] fera constater le 24 octobre 2024 par Commissaire de Justice une absence d’avancement des travaux avec un abandon du chantier, une absence de sécurisation de celui-ci et plusieurs désordres, tandis qu’il fera constater le 27 mars 2025 de nouveaux désordres vis-à-vis des prestations réalisées sur le chantier.
Compte tenu de la situation Monsieur [E] sollicitera Monsieur [X] [I] en qualité d’expert amiable, lequel rendra un rapport le 10 février 2025, réalisé en présence de la société [D] [Q] et concluant à un « véritable fiasco constructif », peu de postes de travaux étant exempts de défauts ou de problématiques. Il expose notamment que la norme EUROCODE 8 incluant les préconisations anti sismique n’est pas respectée, ce qui est problématique compte tenu du lieu ou est situé le bien.
Par actes en date des 21 et 22 octobre 2025, Monsieur [G] [E] a fait assigner :
- La société [D] [Q],
- La compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la -société [D] [Q],
- La société ARCHI CONCEPT 06,
- La société ARCHITEKTA,
- La compagnie d’assurances MUTUELLE [N] [R] prise en sa qualité d’assureur de la société ARCHITEKTA,
- La société INGENIERIE DE CONSEILS TECHNIQUES (dénommée ci-après société ICT),
- La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ICT,
- La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- La compagnie d’assurances QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- La société ARTBOIS SERVICES,
- La société EGSOL SUD,
- La compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société EGSOL SUD,
Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et qu’en tout état de cause, les requises soient condamnées à lui payer in solidum la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026, la société ICT formule les protestations et réserves d’usage mais s’oppose à toute condamnation formée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026, la société [D] [Q] formule les protestations et réserves d’usage et s’oppose à la demande de condamnation in solidum formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par Monsieur [E].
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 janvier 2026, la société ARTBOIS SERVICES formule les protestations et réserves d’usage mais s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des dépens,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 janvier 2026, la compagnie d’assurances GENERALI IARD formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée tout en sollicitant une modification de la mission confiée avec rejet de l’examen des non-conformités liées à l’application de l’EUROCODE 8 ainsi que le rejet de la demande de Monsieur [E] formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite en outre la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026, la société EGSOL SUD et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP s’opposent à titre principal à leur mise en cause aux motifs que ni le rapport de Monsieur [I], ni les pièces communiquées ne font mention de la société EGSOL SUD s’agissant de cette opération de construction. Elles sollicitent ainsi également la condamnation de Monsieur [E] à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage mais s’opposent à la demande de condamnation formée par Monsieur [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 janvier 2026, la compagnie d’assurances AXA France IARD s’oppose à titre principal à sa mise en cause aux motifs que son assuré, la société ICT, a été résilié le 1er janvier 2025 de sorte que les garanties facultatives ne seraient pas mobilisables. Elle fait en outre valoir qu’il n’y a pas eu de réception, de sorte que les garanties obligatoires ne seraient manifestement pas mobilisables non plus. Monsieur [E] ne disposerait ainsi d’aucun recours à son égard in futurum et ce faisant, ne disposerait pas d’un motif légitime à l’attraire en la cause. Elle sollicite également à ce titre sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée mais s’oppose à la demande formée par Monsieur [E] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 janvier 2026, la société ARCHITEKTA formule les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicitée mais s’oppose à la demande formée par Monsieur [E] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1.000 euros sur le même fondement.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2026, la compagnie d’assurances SMAB entend intervenir volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances MUTUELLE [N] [R], indiquant l’avoir absorbée lors d’une opération de fusion/absorption, et produisant les documents justifiant cela.
Par suite, elle sollicite ainsi la mise hors de cause de la compagnie d’assurances MUTUELLE [N] [R].
A titre principal concernant la demande d’expertise, la compagnie d’assurances SMAB entend s’opposer à la demande aux motifs qu’au moment de l’ouverture du chantier, la société ARCHITEKTA n’était pas encore assurée par la compagnie d’assurances MUTUELLE [N] [R] et qu’au moment de la réclamation, elle était désormais assurée auprès de la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY, le contrat ayant été résilié au 1er mai 2023.
Ce faisant, aucune action ne saurait prospérer à l’égard de la compagnie d’assurances SMAB venant aux droits de la compagnie d’assurances MUTUELLE [N] [R], de sorte que Monsieur [E] ne justifierait pas d’un quelconque motif légitime. Elle sollicite également que Monsieur [E] soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 avril 2026, Monsieur [E] [G] maintient sa demande d’expertise, réplique aux conclusions adverses et s’oppose à toute mise hors de cause. Il maintient également ses demandes formées au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’au titre des dépens.
A l’audience du 28 avril 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société ARCHI CONCEPT 06 et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’assignation délivrée à la société QBE EUROPE a été adressée aux autorités belges. Par courriel notifié par RPVA le 27 mai 2026, la juridiction a invité Monsieur [E] à justifier par note en délibéré de la régularité de la signification de l’acte d’assignation adressé à la société QBE EUROPE SA, ce qui a été fait le 01 juin 2026.
La société QBE EUROPE, valablement assignée n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SMAB venant aux droits de la compagnie d’assurances MUTUELLE [N] [R],
Il est justifié que cette dernière a été absorbée par la compagnie d’assurances SMAB et que l’ensemble des contrats sous sa gestion ont été transférés à la compagnie d’assurances SMAB.
Ce faisant, l’intervention volontaire de cette dernière est légitime et sera acceptée.
La compagnie d’assurances MUTUELLE [N] [R] sera de ce fait mise hors de cause.
Sur la demande d'expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, Monsieur [E] [G] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres impactant le chantier de rénovation de son bien, dont la maitrise d’œuvre a été confiée successivement à plusieurs sociétés d’architecture en la cause et dont la réalisation a été confiée à la société [D] [Q].
Il produit notamment à l’appui de sa demande, l’ensemble des documents contractuel justifiant de la participation au chantier des sociétés assignées, ainsi que les justificatifs concernant les assureurs assignés.
Il est également produit un rapport d’expertise amiable établi le 10 février 2025 par Monsieur [I] à la demande de Monsieur [E], en présence de la société [D] [Q], et concluant à de nombreux désordres, malfaçons et non-respect des règles de l’art sur tous les postes de travaux, ainsi qu’à une mauvaise conduite des opérations de maîtrise d’œuvre.
Enfin, il est produit deux constats de Commissaire de Justice datant du 24 octobre 2024 et du 27 mars 2025, matérialisant respectivement d’une part l’abandon du chantier et sa non sécurisation, ainsi que divers désordres, et d’autre part, la non-conformité des prestations réalisées avec les spécifications contractuelles ainsi que des désordres consistant en des non-respects des règles de l’art.
Monsieur [E] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire en l’état des éléments susvisés.
La société ARCHITEKTA, la compagnie d’assurances GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société [D] [Q], la société ARTBOIS SERVICES, la société [D] [Q] et la société ICT, formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
Monsieur [E] justifie d’un motif légitime à leur égard les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire.
La société EGSOL SUD et son assureur, la compagnie d’assurances SMABTP, entendent contester leur mise en cause aux motifs qu’il ne serait pas justifié par Monsieur [E] de la participation de la société EGSOL SUD aux opérations de rénovation litigieuses, la société EGSOL SUD n’étant pas citée dans le corps de l’assignation, ni dans le rapport de Monsieur [I]. Elles exposent en outre qu’aucune pièce contractuelle de nature à justifier de la participation de la société EGSOL SUD.
Toutefois, s’il est exact que Monsieur [I] ne cite jamais la société EGSOL SUD dans son rapport d’expertise, il est constaté que le rapport met en lumière que les prestations réalisées entre en contradiction avec les préconisations techniques établies avant le début du chantier, par la société EGSOL SUD, qui est intervenue dans l’opération de construction et de rénovation au regard des documents produits par Monsieur [E], notamment en pièce numéro 15. Ce faisant, si la responsabilité de la société EGSOL SUD n’est pas mise en cause à ce stade, il ne relève pas de l’évidence que tout lien d’imputabilité des désordres avec sa sphère d’intervention peut être exclu et que toute action in futurum à son endroit et à l’égard de son assureur est vouée à l’échec.
Ce faisant, Monsieur [E] justifie d’un motif légitime à ce que la société EGSOL SUD et son assureur soient parties à l’expertise sollicitée.
La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ICT sollicite sa mise hors de cause au motif que les garanties de son contrat d’assurances ne seraient pas mobilisables. Elle expose ainsi que le contrat était résilié à la date de l’assignation, de sorte que les garanties facultatives ne sauraient s’appliquer, et qu’en absence de réception, les garanties obligatoires ne peuvent s’activer. Elle expose que compte tenu de l’état du chantier, une réception ne peut être prononcée et ce faisant, il est impossible de voir in futurum sa responsabilité engagée.
Cependant, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus en avant les moyens présentés par la compagnie d’assurances, il sera constaté que celle-ci fonde l’ensemble de son argumentaire sur des moyens nécessitant une analyse approfondie de son contrat d’assurance, qui relève de la seule compétence du seul juge du fond et non du juge des référés saisi d’une demande au visa de l’article 145 du code de Procédure Civile.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si une réception est intervenue, de façon expresse ou tacite, de nature à permettre une mise en jeu de la garantie décennale, ni d’apprécier si les garanties susceptibles de s’appliquer avant toute réception et résultant de l’attestation d’assurances sont mobilisables en l’état d’une résiliation pour les garanties facultatives et selon les conditions générales du contrat d’assurance non produites .
Dès lors, il n’est pas manifeste que toute action in futurum à l’endroit de la société ICT et de son assureur AXA FRANCE IARD sera vouée à l’échec.
En l’état, Monsieur [E] démontre donc d’un motif légitime à attraire en la cause la société ICT et son assureur la compagnie d’assurances AXA France IARD, afin que les opérations expertales lui soient opposables dans le cadre d’une éventuelle action future, durant laquelle la compagnie d’assurances pourra utilement faire valoir ses moyens concernant l’application de ses garanties.
S’agissant de la compagnie d’assurances SMAB, venant aux droits de la compagnie d’assurances MUTUELLE [N] [R], assureur de la société ARCHITEKTA, elle sollicite sa mise hors de cause, indiquant d’une part que son contrat d’assurance n’était valable que depuis une date postérieure au début des travaux conduits par son assuré, et n’était plus valable au moment de la réclamation, cette police ayant été résiliée. Elle ajoute que sa garantie décennale ne serait pas mobilisable en l’absence de réception.
Cependant, il convient de constater que l’attestation d’assurance, si elle mentionne une période de validité postérieure à l’ouverture du chantier ou à la prise de fonction effective de la société ARCHITEKTA dans ses fonctions de maître d’œuvre, présente également une mention indiquant une date d’effet au 24 avril 2021, soit antérieurement à l’ouverture du chantier.
Cette imprécision du document ne permet pas d’établir de manière manifeste que la police d’assurance souscrite n’aura pas vocation à s’appliquer.
Au surplus, pour les mêmes qu’exposés supra, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens relevant d’un examen du fond à ce stade du référé.
Ce faisant, la compagnie d’assurances SMAB sera conservée en la cause.
Par conséquent, la mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, aux frais avancés du demandeur comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties tant à titre principal que subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [E] [G].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SMAB venant aux droits de la compagnie d’assurances MUTUELLE [N] [R], prise en sa qualité d’assureur de la société ARCHITEKTA,
METTONS HORS DE CAUSE la compagnie d’assurances MUTUELLE [N] [R]
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
M. [Y] [S], expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 16]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 17] [Localité 8] [Adresse 18], les visiter et les décrire,
- Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
- Entendre tout sachant,
- Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs, de façon précise et en scindant les différentes phases de travaux,
- Décrire l’état du bien de Monsieur [G] [E] et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le rapport d’expertise de Monsieur [I] daté du 10 février 2025 ainsi que les procès-verbaux de constat réalisé le 24 octobre 2024 et le 17 mars 2025,
- Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s'ils étaient réceptionnables, en précisant cela pour chaque phase de travaux,
- Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
- Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
- Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d'un défaut de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse, d'un mauvais entretien, d'une vétusté ou de toute autre cause,
- En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
- Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
- Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
- Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent, en précisant notamment le coût des travaux effectivement exécutés et les montants versés pour les travaux par Monsieur [E], en précisant à qui et pour quels motifs,
- Faire toutes observations ou constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
- Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
- Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l'expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, augmenté de la TVA si l'expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [E] [G] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [E] [G] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [E] [G] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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