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TJ 13001, 30 juin 2026, RG 25/01939


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Date
30/06/2026
Numéro
25/01939
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
Id
6a440790cdc6046d475ebb78

Texte de la décision

9,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

ORDONNANCE DU : 30 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01939 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M6DO

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame BATTUT Ophélie, Greffier, de [I] [R], geffier stagiaire et de [G] [A], assitant de justice lors des débats et Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé

DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’ ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]
sis [Adresse 2]
représentée par son syndic la société ICAZA IMMOBILIER,enregistrée au RCS d’[Localité 2]-en-Provenc sous le numéro 830 042 354 dont le siège social est sis [Adresse 3]

Représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître Maxime THIRAUX, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [S] [B],
demeurant [Adresse 4]

non représentée

Monsieur [N] [U],
demeurant [Adresse 4]

non représenté

DÉBATS

A l’audience publique du : 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026

Le 30 Juin 2026
Grosse à :
Maître [Q] [X]
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [U] et Madame [S] [B] sont propriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 1] situé à [Localité 3] des lots numéros 101, 444 et 640.

Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] leur a adressé notamment une lettre de mise en demeure le 19 février 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qui restera sans réponse.

Suivant acte du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ASPHODELES, représenté par son syndic en exercice, la société ICAZA IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [N] [U] et Madame [S] [B] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de les voir :
Condamnés à lui payer les sommes suivantes :
2.956,98€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 mai 2025 assortie des intérêts à compter du 19 février 2025,1.000€ à titre de dommages intérêts,1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileVoir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil
Condamnés solidairement aux dépens.

A l'audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.

Régulièrement cités à domicile et à personne, Monsieur [N] [U] et Madame [S] [B] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 474 du Code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En l'espèce, il est justifié que Monsieur [N] [U] et Madame [S] [B] sont propriétaires dans l’immeuble [Adresse 1] de 3 lots. Il est produit aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 23 mai 2022, du 24 janvier 2023 et du 7 mars 2024, par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment ceux des exrcices allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, et de plusieurs mises en demeure dont celle du 19 février 2025 visant l’article 19-2de la loi du 10 juillet 1965 et régulière au regard de cette dernière.

Monsieur [N] [U] et Madame [S] [B] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 2.956,98 euros au 21 mai 2025.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, sera retranchée de la somme de 2.956,98 euros toutes les sommes relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles, soit la somme de 342 euros mentionnée sur le décompte le 30 avril 2025,

Les consorts [U] [B] sont donc redevables d’une somme de 2.614,98 euros (2.956,98-342).

En conséquence, Monsieur [N] [U] et Madame [S] [B] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 2.614,98 € au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtées au 21 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025, date de la mise en demeure visant l’article 19-2.

Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus dus au moins sur une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de leurs charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire, étant relevé que les défendeurs payent régulièrement une partie de leurs charges de copropriété. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [N] [U] et Madame [S] [B].

L'équité commande que Monsieur [N] [U] et Madame [S] [B] soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 2.614,98 euros au titre des charges impayées, frais et provisions arrêtées au 21 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025,

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [S] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [S] [B] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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